Algerian Divorce Recognition Overturned on Grounds of French Public Policy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision from the Court of Appeal that recognized an Algerian divorce decree, which was found to be a unilateral repudiation by the husband, as not contrary to French international public policy. The Court of Cassation reasoned that because the husband was domiciled in France and the wife, who was living in France and seeking support, was bound by the Franco-Algerian Convention of 1964 and the European Convention on Human Rights protocol, upholding a purely unilateral divorce would violate French public policy, particularly when the parties were domiciled in France.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1er d) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, Condamne M. X... aux dépens; Algerian Divorce Recognition Overturned on Grounds of French Public Policy: The Court of Cassation reasoned that because the husband was domiciled in France and the wife, who was living in France and seeking support, was bound by the Franco-Algerian Convention of 1964 and the European Convention on Human Rights protocol, upholding a purely unilateral divorce would violate French public policy, particularly when the parties were domiciled in France.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for finding the foreign decision contrary to French public policy, leading to the cassation.
This provision was cited alongside the Franco-Algerian Convention as part of the legal basis for the cassation.
This provision deals with the allocation of court costs imposed on M. X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er d) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 ensemble l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1984, n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, une décision ne peut être reconnue dans un Etat que si elle ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée et qu'est contraire au second, dès lors que les parties sont domiciliées en France, la décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner effet à l'opposition de la femme et en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial ;
Attendu que pour considérer que la décision algérienne prononçant le divorce des époux X... n'était pas contraire à l'ordre public international français, l'arrêt attaqué, après avoir jugé que ce divorce était en fait une répudiation sur la seule volonté du mari, retient que la femme de nationalité algérienne n'avait vécu que trois mois en France auprès de son mari avant de repartir en Algérie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que le mari, de nationalité française, est domicilié en France et que son épouse, actuellement domiciliée en France, a agi en contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.