Prescription Interruption for Undue Social Security Payments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed questions from a social security tribunal regarding the biennial prescription period for recovery of undue payments under social security law and whether a formal notice interrupts this period. The Court determined that the first question—whether the court can raise the prescription *sua sponte*—is settled by existing jurisprudence, referencing Article L. 142-9 of the Social Security Code, and thus required no opinion. Concerning the second question, the Court opined that the running of the prescription period outlined in Article L. 553-1 of the Social Security Code is interrupted by sending a registered letter with acknowledgment of receipt, which serves as a formal notice to the beneficiary's address, regardless of the actual method of delivery, even if the acknowledgment is returned as "unclaimed."
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 553-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-9 du code de la sécurité sociale, Art. L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, Art. L. 142-9 du code de la sécurité sociale, Art. L. 553-1 du code de la sécurité sociale; Prescription Interruption for Undue Social Security Payments: The Court determined that the first question—whether the court can raise the prescription *sua sponte*—is settled by existing jurisprudence, referencing Article L. 142-9 of the Social Security Code, and thus required no opinion. Concerning the second question, the Court opined that the running of the prescription period outlined in Article L. 553-1 of the Social Security Code is interrupted by sending a registered letter with acknowledgment of receipt, which serves as a formal notice to the beneficiary's address, regardless of the actual method of delivery, even if the acknowledgment is returned as "unclaimed."
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited to determine that the first question was not a matter for referral as it did not present a serious difficulty.
The court indicated that the answer to the first question is contained in the interpretation of this article.
This article defines the statute of limitations relevant to the second question on which the Court gave its opinion.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION
Vu les articles L. 151-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 21 février 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil reçue le 13 mars 2006, dans une instance opposant M. X... à la caisse d'allocations familiales du Val de Marne, et ainsi libellée :
1 - le tribunal peut-il soulever d'office la prescription biennale de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale dans une instance relative à une action en répétition de l'indu engagée par une caisse d'allocations familiales ?
2 - cette prescription est-elle interrompue par l'envoi d'une mise en demeure sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception lorsque l'accusé de réception est revenu avec la mention"non réclamée ?"
Sur le rapport de M. le conseiller Feydeau et les conclusions de M. le premier avocat général Benmakhlouf,
La première question n'est pas nouvelle et ne présente pas de difficulté sérieuse ;
Elle n'entre donc pas dans les prévisions de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire ;
EN CONSEQUENCE :
DIT n'y avoir lieu à avis sur la première question, la réponse étant contenue dans les dispositions de l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Soc., 17 mars 1994, Bull. 1994, V, n° 102, p. 71 ; Soc., 16 novembre 1995, Bull. 1995, V, n° 302(2), p. 217 ; 2e Civ., 22 mars 2005, pourvoi n° 03-30.563).
EST D'AVIS QUE le cours de la prescription visée à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale est interrompu par l'envoi à l'adresse de l'allocataire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure, quels qu'en aient été les modes de délivrance.
Fait à Paris, le 10 juillet 2006, au cours de la séance où étaient présents : M. Canivet, premier président, MM. Cotte, Sargos, Weber, Ancel, Tricot et Mme Favre, présidents de chambre, M. Feydeau, conseiller rapporteur, assisté de M. Sevar, greffier en chef au service de documentation et d'études, Mme Duvernier, conseiller, M. Benmakhlouf, premier avocat général et Mme Tardi, greffier en chef.
Le présent avis a été signé par le premier président et le greffier en chef.