Legislator Jurisprudence & Législation
04-20770 Généré par l'IA

Bakery Closure Decree Validity and Collective Agreements

Numéro de cause 04-20770
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A case arose where a prefectural decree mandated weekly closure for all retail bakery establishments in a department, which one company contested, leading a trade federation to seek enforcement. The Court of Appeal suspended proceedings and referred the company to administrative jurisdiction to challenge the decree's legality, reasoning that extended collective agreements establishing a more favorable weekly rest period superseded the local agreement underpinning the decree. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that a prefectural decree based on the relevant labor code article, following agreement between majority employer and worker unions, applies universally to the profession, and an extended collective agreement does not inherently modify the underlying departmental agreement or raise a serious enough exception to warrant suspending the application of the decree; thus, the appellate court failed to legally justify its decision.

Regeste Legislator

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article L. 221-7 du code du travail, article L. 221-17 du code du travail, article L. 132-13 du code du travail, article L. 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Bakery Closure Decree Validity and Collective Agreements: The Court of Appeal suspended proceedings and referred the company to administrative jurisdiction to challenge the decree's legality, reasoning that extended collective agreements establishing a more favorable weekly rest period superseded the local agreement underpinning the decree. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that a prefectural decree based on the relevant labor code article, following agreement between majority employer and worker unions, applies universally to the profession, and an extended collective agreement does not inherently modify the underlying departmental agreement or raise a serious enough exception to warrant suspending the application of the decree; thus, the appellate court failed to legally justify its decision.

Mots-clés

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conventions collectives de travail arrêté du Conseil d'État procédure d'exécution durée du repos fermeture d'entreprise accord d'entreprise

Dispositions légales citées

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article L. 221-7 du code du travail
This article was cited in the reasoning section before the analysis, but it is the legal basis underlying the dispute which the Court's decision ultimately validates.
article L. 221-17 du code du travail
codedutravail
article L. 132-13 du code du travail
codedutravail
article L. 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Applied to hold that there was no need for referral because the Supreme Court could apply the appropriate rule of law.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Applied to order the respondent to pay a sum for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 221-7 du code du travail

This article was cited in the reasoning section before the analysis, but it is the legal basis underlying the dispute which the Court's decision ultimately validates.

article L. 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Applied to hold that there was no need for referral because the Supreme Court could apply the appropriate rule of law.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Applied to order the respondent to pay a sum for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 221-7 du code du travail ;

Attendu qu'en application de l'article L. 221-17 du code du travail, un arrêté préfectoral daté du 9 mai 1996 a ordonné, pour l'ensemble des communes du département du Lot, que les établissements ou parties d'établissement dans lesquels avait lieu la vente des produits panifiés, soient fermés au public un jour par semaine ; que la société Rouergue Quercy spécialités a estimé ne pas être concernée, pour ses quatre établissements, par cette mesure administrative ; que la Fédération de la boulangerie du Lot a saisi le tribunal de grande instance aux fins de faire respecter l'arrêté par la société Rouergue Quercy spécialités ;

Attendu que pour surseoir à statuer, sans fixer de délai, et inviter la société Rouergue Quercy spécialités qui le demandait, à saisir la juridiction administrative de la légalité de l'arrêté préfectoral, la cour d'appel a retenu que les dispositions conventionnelles étendues des 25 mai et 5 novembre 1999, adaptant le repos hebdomadaire à la réduction du temps de travail, avaient créé un régime de repos hebdomadaire plus favorable, excluant l'application des accords locaux moins favorables, dont celui qui servait de support préalable à l'arrêté préfectoral ;

Attendu, cependant, qu'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 221-17 du Code du travail après accord entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées représentant la majorité des professionnels concernés s'applique à tous les établissements de la profession pratiquant les activités qu'il vise ; qu'un tel accord n'a pas la nature d'un accord au sens de l'article L. 132-13 du code du travail ; qu'un accord collectif, même étendu, ne saurait dès lors constituer par lui-même une modification de l'accord départemental que prévoit cette disposition ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les éléments qu'elle a retenus ne conféraient pas un caractère sérieux à l'exception soulevée par la société Rouergue Quercy spécialités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi sur l'exception soulevée, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ces dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant du litige ;

Condamne la société Rouergue Quercy specialités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la Fédération de la boulangerie du Lot la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.