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04-48687 Généré par l'IA

Employee Arrears and Allowances Claim Subject to Five-Year Prescription Period

Numéro de cause 04-48687
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, having resigned and contested the final settlement receipt, sought payment for travel and meal allowances, along with salary and bonus arrears, through a labor tribunal action filed in October 1999 relating to employment dating back to 1990. The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision, reasoning that claims for reimbursement of work-related travel and meal allowances fall under the five-year prescription period established by the Labor Code, and therefore, the lower court erred in finding these specific demands exempt from that limitation period.

Regeste Legislator

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article L. 143-14 du code du travail, article 627 du nouveau code de procédure civile, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Arrears and Allowances Claim Subject to Five-Year Prescription Period: The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision, reasoning that claims for reimbursement of work-related travel and meal allowances fall under the five-year prescription period established by the Labor Code, and therefore, the lower court erred in finding these specific demands exempt from that limitation period.

Mots-clés

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délais gestion de sinistres violation d'obligations contractuelles de travail action en paiement paiement de l'arriéré prime de salaire

Dispositions légales citées

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article L. 143-14 du code du travail
This article establishes the five-year prescription period which the court applied to the claims for travel and meal allowances.
article 627 du nouveau code de procédure civile
This procedural article was cited to rule that there was no need for referral on the point being quashed.
Article 700 du nouveau code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs between the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 143-14 du code du travail

This article establishes the five-year prescription period which the court applied to the claims for travel and meal allowances.

article 627 du nouveau code de procédure civile

This procedural article was cited to rule that there was no need for referral on the point being quashed.

Article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs between the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a travaillé pour la société ATEIM en qualité de dessinateur, du 2 mai 1990 au 31 août 1999, date de sa démission ; que par lettre du 30 septembre 1999, il a dénoncé le reçu pour solde de tout compte signé le 30 août 1999 ; qu'il a saisi le 28 octobre 1999 la juridiction prud'homale de diverses demandes de paiement d'indemnités kilométriques et de repas, de rappels de salaires et de primes ;

Sur les premier et deuxième moyens, pris en leur première branche, et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur les premier et deuxième moyens, pris chacun en leur seconde branche :

Vu l'article L. 143-14 du code du travail ;

Attendu que la prescription quinquennale instituée par cet article s'applique à toute action afférente au salaire ; que tel est le cas d'une action tendant au remboursement d'indemnités kilométriques et de repas liées à l'exécution d'un travail salarié ;

Qu'encourt dès lors la cassation l'arrêt qui a décidé que la demande formée le 28 octobre 1999 par M. X... tendant à la condamnation de son employeur à lui verser des indemnités kilométriques et de repas depuis 1990 n'était pas soumis à la prescription quinquennale ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, il n'y a pas lieu de renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les demandes de M. X... tendant à la condamnation de son employeur à lui payer des indemnités kilométriques et de repas n'étaient pas prescrites, l'arrêt rendu le 29 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

DIT que ces demandes sont soumises à la prescription quinquennale ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, mais seulement pour qu'elle statue sur les sommes dues à M. X... au titre des indemnités kilométriques et de repas pour la période non concernée par la prescription ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejet des demandes de M. Y... et de la société ATEIM ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.