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05-16705 Généré par l'IA

Divorce Jurisdiction: French vs. Algerian Courts Based on Habitual Residence

Numéro de cause 05-16705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerns a divorce petition filed in France by a wife whose husband, holding dual Algerian nationality with her, subsequently initiated proceedings in Algeria; the Court of Cassation overturned the appellate ruling that had declared the French court incompetent based on the couple's shared Algerian nationality, reasoning that according to the applicable European regulation, jurisdiction for divorce matters lies with the courts of the Member State where the spouses have their habitual residence, which in this instance was established to be France.

Regeste Legislator

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règlement (CE) n° 1347/2000 du conseil du 29 mai 2000, article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile; Divorce Jurisdiction: French vs. Algerian Courts Based on Habitual Residence: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.

Mots-clés

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procédure de divorce résidence habituelle nationalité principe de reconnaissance mutuelle droit matrimonial chefs de compétence

Dispositions légales citées

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règlement (CE) n° 1347/2000 du conseil du 29 mai 2000
The Court of Cassation overturned the ruling because the Court of Appeal wrongly applied this regulation regarding jurisdiction for divorce proceedings.
article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile
This article was cited to rule that there was no need for referral after cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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règlement (CE) n° 1347/2000 du conseil du 29 mai 2000

The Court of Cassation overturned the ruling because the Court of Appeal wrongly applied this regulation regarding jurisdiction for divorce proceedings.

article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile

This article was cited to rule that there was no need for referral after cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Vu l'article 2 a) du règlement (CE) n° 1347/2000 du conseil du 29 mai 2000 (Bruxelles II) relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs entré en vigueur le 1er mars 2001 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux , les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux ;

Attendu que Mme X..., et M. Y... de nationalité algérienne, mariés en Algérie en 1991, vivent ensemble en France depuis leur mariage ; que Mme X... a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille le 17 avril 2002 ; que M. Y... a saisi la juridiction algérienne postérieurement à cette date ;

Attendu que pour dire la juridiction française incompétente, l'arrêt attaqué considère, eu égard à la nationalité commune algérienne des époux que le litige se rattachait de manière caractérisée à l'Algérie, et ce, en dépit de la fixation de leur domicile en France ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les époux ont leur résidence habituelle en France, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare le tribunal de grande instance de Marseille compétent;

Condamne M. Y... aux dépens exposés en première instance, devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.