Judicial Jurisdiction Over Social Security Medical Assessment Disputes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe conflict of jurisdiction arose from a claim seeking compensation from a national health insurance fund for damages allegedly caused by its medical advisor's faulty assessment of the claimant's incapacity rate, leading one court to defer to the Tribunal des conflits after another had declared itself incompetent. The court determined that a dispute between an insured person and a medical advisor concerning technical control, even when the advisor belongs to an administrative public establishment, inherently falls under the social security jurisdiction, and therefore ruled that the judicial courts, specifically the social security judicial system, have jurisdiction over the matter, not the administrative courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2, Article 3; Judicial Jurisdiction Over Social Security Medical Assessment Disputes: The court determined that a dispute between an insured person and a medical advisor concerning technical control, even when the advisor belongs to an administrative public establishment, inherently falls under the social security jurisdiction, and therefore ruled that the judicial courts, specifically the social security judicial system, have jurisdiction over the matter, not the administrative courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IADeclares the judicial order competent to hear the dispute.
Declares the decision of the social security court of Ardèche null and void regarding its declination of jurisdiction to the judicial order.
Declares the proceedings before the administrative court of Paris null and void, except for its decision dated March 14, 2006.
Texte complet
Vu l'expédition du jugement du 14 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande de M. Sorbi X... tendant à ce que la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés soit condamnée à lui verser une indemnité de 21 901,36 euros, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement en date du 17 janvier 2005 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu les observations présentées par le ministre de la santé et des solidarités, qui tendent à ce que le Tribunal déclare les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes pour connaître du litige ;
Vu les observations présentées pour la caisse primaire d'assurance maladie de Privas, qui tendent à ce que le Tribunal déclare les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes pour connaître du litige ;
Vu le mémoire présenté pour la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; il tend à ce que le Tribunal déclare les juridictions de l'ordre administratif compétentes pour connaître du litige ; la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés soutient que l'action de M. X... tend à sa condamnation à des dommages intérêts à raison d'agissements de son médecin conseil qui sont indépendants des droits de l'intéressé aux prestations de sécurité sociale ; qu'une telle action en responsabilité dirigée contre un établissement public administratif relève du juge administratif ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. Sorbi X..., qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et règlements de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux " ;
Considérant que le litige soulevé par M. X... tend à la condamnation de la caisse nationale d'assurance maladie à lui verser une somme de 21 901,36 euros en réparation du préjudice que lui auraient causé les agissements fautifs d'un médecin-conseil relevant de cette caisse dans l'estimation de son taux d'incapacité ;
Considérant que le différend qui oppose un assuré au praticien-conseil chargé du contrôle technique ne relève pas, par nature, d'un contentieux autre que celui de la sécurité sociale ; que, dès lors, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le contrôle technique dépend de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, qui est un établissement public administratif, ce différend doit être porté devant les juridictions judiciaires de sécurité sociale et non devant la juridiction administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
Article 2 : Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche en date du 17 janvier 2005 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il a décliné la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire pour connaître de ce litige. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 14 mars 2006.