Legislator Jurisprudence & Législation
05-40913 Généré par l'IA

Employee Sick Leave and Vacation Pay Dispute

Numéro de cause 05-40913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The employee, absent due to long-term illness from February 1995 to July 1996, sued for payment of recovery days and a balance of 21 paid vacation days. The Court of Cassation quashed the lower court's ruling, finding that the appellate court erred by failing to consider the convention collective article limiting paid leave accumulation during sick leave to six months, thus misinterpreting the provision regarding long-term illness leave. Furthermore, the appellate court was found to have failed to substantiate its finding that the employer prevented the employee from taking all his vacation time for the 1996/1997 period, as the employer offered partial leave and payment for the unused days.

Regeste Legislator

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article VII.4, article 455 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Sick Leave and Vacation Pay Dispute: The Court of Cassation quashed the lower court's ruling, finding that the appellate court erred by failing to consider the convention collective article limiting paid leave accumulation during sick leave to six months, thus misinterpreting the provision regarding long-term illness leave. Furthermore, the appellate court was found to have failed to substantiate its finding that the employer prevented the employee from taking all his vacation time for the 1996/1997 period, as the employer offered partial leave and payment for the unused days.

Mots-clés

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congé de maladie absence prolongée durée du repos assurance d'une indemnité journalière calcul des délais rémunération impayée

Dispositions légales citées

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article VII.4
Cited in the reasoning as the limitation for paid leave calculation related to sick leave, which the lower court failed to consider.
article 455 du nouveau code de procédure civile
Cited to justify the cassation because the lower court failed to address the employer's arguments regarding the inability of the employee to take his leave.
article 700 du nouveau code de procédure civile
Applied in the dispositive to reject the company's request for indemnification.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Titre II-3 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles

Cited in the reasoning to justify the violation concerning the calculation of paid leave periods for long-term sick leave.

article VII.4

Cited in the reasoning as the limitation for paid leave calculation related to sick leave, which the lower court failed to consider.

article 455 du nouveau code de procédure civile

Cited to justify the cassation because the lower court failed to address the employer's arguments regarding the inability of the employee to take his leave.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Applied in the dispositive to reject the company's request for indemnification.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été recruté le 9 juin 1963 par la société nationale de télévision France 3 ; qu'il a été en congé pour maladie de longue durée de février 1995 au 17 juillet 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de jours de récupération et d'un reliquat de congés payés de 21 jours ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu le titre II-3 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles ;

Attendu que ce texte inclut dans les périodes prises en compte pour la détermination de la durée des congés payés les congés rémunérés pour maladie et cures thermales, dans les limites prévues à l'article VII.4 ;

Attendu que pour condamner la société nationale de télévision France 3 à un rappel de congés payés sur la période 1995/1996, la cour d'appel décide que, "doit être écartée l'interprétation défavorable au salarié de la convention collective par l'employeur, selon lequel, en l'absence de référence à l'article VII.8 relatif aux maladies de longue durée, le régime des congés institué au titre 2 ne lui serait pas applicable, ce titre prévoyant que les congés payés sont dûs pour les périodes de congés rémunérés pour maladie sans aucune distinction sur ce point (les cures thermales étant visées expressément par surcroît)" ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en compte la référence à l'article VII-4 incluse dans la rédaction du titre II-3, qui limite la durée entrant dans le calcul des congés payés à six mois, en ce qui concerne les congés rémunérés pour maladie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société nationale de télévision France 3 à payer un reliquat de congés payés au titre de la période 1996/1997, la cour d'appel retient que la dite société" n'est pas fondée à invoquer la forclusion, dès lors qu'elle n'a pas permis au salarié de prendre ses congés pour la période de référence du 1er juin 1996 au 31 mai 1997" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société nationale de télévision France 3 faisait valoir qu'elle ne s'était opposée, pour des raisons de service, qu'à une seule demande de la part du salarié de 10 jours de congés sur les 21 auxquels il pouvait prétendre, que cinq de ces jours avaient pu être pris, et que cinq autres lui avaient été payés, et que le salarié ne rapportait pas la preuve de ce qu'il n'avait pas pu prendre l'intégralité de ses congés du fait de l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.