Commercial Entity Advertising Micro-Grafting Found to Violate Professional Ethics Prohibitions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity providing facilities and staff for physicians to perform hair micro-grafting operations appealed an order requiring it to cease advertising for these medical procedures and pay damages, arguing that advertising rules under medical ethics codes only bind practicing physicians, not a commercial corporation. The high court rejected the appeal, reasoning that although the lower court mistakenly referenced the ethics code directly applying to the corporation, the decision was legally justified because the corporation's advertising promoted medical acts benefiting the physicians within, which constituted an unfair practice contrary to the professional ethics prohibition on direct or indirect advertising binding on those physicians.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau code de procédure civile; Commercial Entity Advertising Micro-Grafting Found to Violate Professional Ethics Prohibitions: The high court rejected the appeal, reasoning that although the lower court mistakenly referenced the ethics code directly applying to the corporation, the decision was legally justified because the corporation's advertising promoted medical acts benefiting the physicians within, which constituted an unfair practice contrary to the professional ethics prohibition on direct or indirect advertising binding on those physicians.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive for rejecting the claims for costs based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Clinique de médecine esthétique capillaire fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 décembre 2003) de lui avoir, à la demande du syndicat national des médecins esthétiques, ordonné de cesser sous astreinte toute publicité se rapportant aux micro-greffes et aux greffes de cheveux et plus généralement aux actes médicaux, sur tous supports, et de l'avoir condamnée à verser au syndicat 1 euro à titre de dommages-intérêts, alors selon le moyen, que seuls les professionnels exerçant la médecine sont soumis aux règles de la déontologie médicale ; qu'en décidant néanmoins, que l'interdiction déontologique de faire de la publicité pour des actes relevant du domaine de la médecine s'imposait non seulement aux médecins mais également à la clinique, après avoir constaté que cette société est une personne morale commerciale fournissant à des médecins les locaux, le personnel soignant et le matériel technique nécessaire pour que soit pratiqué l'acte médical de la micro-greffe, ce dont il résultait qu'elle n'exerçait pas la médecine et n'était pas soumise aux dispositions du code de déontologie, la cour d'appel a violé les articles 1er et 19 du décret n° 95-2000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les procédés de publicité auxquels avaient eu recours la clinique portaient sur des actes médicaux et bénéficiaient aux médecins exerçant en son sein puisqu'ils permettaient d'attirer la clientèle ; qu'elle a ainsi mis en évidence le caractère déloyal du comportement de cette société, invoqué par le syndicat, à l'égard de l'ensemble des médecins soumis, en vertu de l'article 19, alinéa 2, du code de déontologie médicale, à l'interdiction de tous procédés directs ou indirects de publicité ; qu'abstraction faite des motifs erronés relatifs à l'application des dispositions du code de déontologie médicale à la clinique, la décision attaquée est dès lors légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Clinique de médecine esthétique capillaire et MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.