Legislator Jurisprudence & Législation
03-13936 Généré par l'IA

Wife's Construction Contract Not Joint Household Expense

Numéro de cause 03-13936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected an appeal seeking to hold a husband jointly liable with his wife for the cost of constructing their family home and ancillary works, as the construction contract, signed only by the wife, constituted an investment operation and not a household expense covered by the statutory joint liability provision of the Civil Code. The court further ruled against claims of implied mandate, as there was no written evidence establishing the husband's commitment to the contractor, and rejected the belatedly raised argument of unauthorized management of affairs, as it was not previously argued before the lower court.

Regeste Legislator

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article 220 du code civil, article 1372 du code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Les Demeures du Val aux dépens; Wife's Construction Contract Not Joint Household Expense: The court further ruled against claims of implied mandate, as there was no written evidence establishing the husband's commitment to the contractor, and rejected the belatedly raised argument of unauthorized management of affairs, as it was not previously argued before the lower court.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de construction ménage commun mise à la charge des frais construction illicite travail à domicile obligation d'entretien entre époux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 220 du code civil
codecivil
article 1372 du code civil
de commander le marché de travaux et ses compléments relevait à tout le moins de la gestion d'affaires au sens de l'article 1372 du code civil en sorte que l'utilité de ces travaux ayant permis à M.
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final decision, dismissing the appeal.
Condamne la société Les Demeures du Val aux dépens
This provision concerns the allocation of court costs following the dismissal of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final decision, dismissing the appeal.

Condamne la société Les Demeures du Val aux dépens

This provision concerns the allocation of court costs following the dismissal of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...

This provision deals with the rejection of the claim for costs based on Article 700 of the NCPC.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, suivant marché de travaux du 15 novembre 1995, Mme X... a commandé à la société Les Demeures du Val la construction, sur un terrain constituant un bien propre de son époux, M. Y..., d'une maison individuelle destinée au logement de la famille pour un prix de 316 309,76 francs ; que les 15 février et 10 avril 1996, elle a commandé la construction d'un mur de clôture et la mise en place d'un égout pour un prix de 33 357,96 francs ; que le 15 juin 1996, elle a réceptionné les travaux et reconnu devoir un solde de 159 668,72 francs qui n'a pas été réglé, les époux Y... ayant ultérieurement engagé une instance en divorce ; que, par assignation du 15 janvier 1999, la société Les Demeures du Val a sollicité la condamnation solidaire des époux Y... au paiement de cette somme et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Les Demeures du Val fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 février 2003) de l'avoir déboutée de ses demandes formées à l'encontre de M. Y..., alors, selon le moyen, que la finalité de l'article 220 du code civil est de permettre à chacun des époux de passer seul licitement les contrats ayant pour objet soit "l'entretien du ménage", soit "l'éducation des enfants", à condition qu'il ne s'agisse pas de dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage et à l'utilité ou l'inutilité de l'opération ; que le droit au logement familial sous forme d'une maison d'habitation pour le foyer s'inscrit sinon dans "l'entretien du ménage" du moins dans une meilleure éducation des enfants et d'un épanouissement de la famille ; qu'en l'espèce, le marché de travaux du 15 novembre 1995 et le procès-verbal de leur réception du 15 juin 1996, signés par Mme Y..., avaient trait à la maison devant servir d'habitation à la famille sans que la dépense globale ne présente un caractère excessif compte tenu du train de vie du ménage et de leur incontestable utilité, l'opération ne pouvait donc être assimilée à un acte de constitution d'un patrimoine immobilier, d'autant qu'elle ne s'inscrivait pas dans un achat à tempérament et que l'emprunt auprès du Crédit agricole à hauteur de 240 000 francs pour financer cette construction avait été souscrit par les deux époux ; que l'arrêt a donc violé l'article 220 du code civil ;

Mais attendu que la conclusion d'un marché de travaux portant sur la construction d'une maison individuelle destinée au logement de la famille, n'a pas pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants et constitue une opération d'investissement, qui n'entre pas dans la catégorie des dépenses ménagères auxquelles l'article 220 du code civil attache la solidarité de plein droit ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Les Demeures du Val fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes formées à l'encontre de M. Y..., alors, selon le moyen :

1 / que le fait constaté par l'arrêt que M. Y... s'était engagé à faire apport du terrain à construire et à souscrire un prêt au Crédit agricole aux fins de financer la construction d'une maison familiale, établissait qu'il avait implicitement mais nécessairement donné mandat à son épouse de souscrire le contrat de construction de cette maison auprès de la société Les Demeures du Val, qui avait établi le dossier auprès de cette banque et dont il avait reconnu la créance à hauteur de 190 000 francs payés sans protestation de sa part par chèques tirés sur sa propre banque ; que l'arrêt a donc violé les articles 1984 et suivants du code civil ;

2 / que dans la mesure où le montant total des travaux avait été calculé au plus juste et constituait un prix de faveur en raison des relations personnelles existant entre le beau-père de M. Y... et le gérant de la société Les Demeures du Val, l'initiative de Mme Y... de commander le marché de travaux et ses compléments relevait à tout le moins de la gestion d'affaires au sens de l'article 1372 du code civil en sorte que l'utilité de ces travaux ayant permis à M. Y... d'habiter dans la maison lui imposait d'en acquitter l'intégralité de leur montant ;

que l'arrêt a, par conséquent, violé ce texte ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant constaté que les pièces relatives au contrat de construction ne comportaient que la signature de l'épouse et que la société Les Demeures du Val ne produisait aucun écrit permettant d'établir l'engagement du mari à son égard, a souverainement estimé que celle-ci ne pouvait se prévaloir de l'existence d'un mandat tacite conféré par M. Y... à son épouse ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée, que le moyen tiré de la gestion d'affaires ait été soutenu devant les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable en sa seconde branche et mal fondé en sa première branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Demeures du Val aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.