Tiles Litigation Jurisdiction Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who sued a seller and an Italian manufacturer over defective tiles had their case against the manufacturer dismissed on the grounds of lack of jurisdiction, as the Court of Cassation upheld the appellate court's finding that the action against the manufacturer was not contractual under Article 5.1 of the Brussels Convention because there was no freely consented obligation between the owner and the manufacturer. Furthermore, the court reasoned that since the claims against the seller and the manufacturer were of different natures with different applicable laws, there was no sufficient connection to warrant jurisdiction over the manufacturer under Article 6.1 of the Convention, thus rejecting the appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAARTICLE 5.1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ARTICLE 6.1 de la convention précitée, ARTICLE 700 du nouveau code de procédure civile; Tiles Litigation Jurisdiction Dismissal: Furthermore, the court reasoned that since the claims against the seller and the manufacturer were of different natures with different applicable laws, there was no sufficient connection to warrant jurisdiction over the manufacturer under Article 6.1 of the Convention, thus rejecting the appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the Court of Appeal's decision that the French jurisdiction was not competent regarding the action against the manufacturer.
Cited as the basis for the Court of Appeal's decision to reject the existence of a connection justifying the application of this article.
Cited in the dispositive when rejecting the claims for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens uniques des pourvoi principal et provoqué, ci-annexés :
Attendu que les époux X... ont assigné en 2001 la société française CMPB, et son assureur, la société AXA assurances, et la société italienne Ceramiche Ragno, en réparation du préjudice subi, à la suite de la fourniture par la première, de carrelages défectueux fabriqués par la seconde ; que la société italienne a soulevé une exception d'incompétence ;
Attendu que les époux X... et la société Axa France, venant aux droits de la société Axa assurances, font grief aux arrêts attaqués (Montpellier, 1er décembre 2003 et 11 octobre 2004) d'avoir accueilli l'exception d'incompétence et d'avoir invité les demandeurs à mieux se pourvoir ;
Mais attendu, d'abord, que c'est sans violer le principe de la contradiction, que la cour d'appel, qui n'a pas appliqué d'office les dispositions de l'article 5.3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, a exactement retenu, sur le seul fondement de l'article 5.1 de cette convention, que l'action du maître de l'ouvrage contre le fabricant n'était pas de nature contractuelle au sens de ce texte dès lors qu'il n'existait aucun engagement librement consenti par le second à l'égard du premier, de sorte que la juridiction française saisie n'était pas compétente pour statuer sur l'action intentée contre la société Ceramiche Ragno ; qu'ensuite, ayant constaté que les actions contre le vendeur et contre le fabricant étaient de nature différentes, que le droit applicable n'était pas le même et qu'il n'existait pas de risque de solutions inconciliables en cas de saisine du juge italien, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'existait pas entre les différentes demandes un lien de connexité justifiant l'application de l'article 6.1 de la convention précitée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge des époux X... et pour moitié à celle de la société Axa France ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.