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JURITEXT000007053420 Généré par l'IA

Prosecutor Appeal of Default Acquittal for Railway Regulation Violation

Numéro de cause JURITEXT000007053420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Prosecutor sought to appeal a default judgment from a lower court that acquitted an individual accused of violating railway police regulations. The Court first declared the appeal admissible, establishing an exception for public prosecutors appealing default acquittals where the acquitted party has no interest in appealing. Regarding the merits, the Court noted that while railway infractions do not strictly depend on the accused's good faith, the act must still be voluntary; as the lower court found the accused involuntarily slept past the required transfer station due to illness and failed to be awakened by fellow passengers, the appellate court upheld the acquittal because the act of remaining on the train was not voluntary, despite finding the lower court's reliance on good faith in its reasoning to be misplaced.

Regeste Legislator

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REJETTE; Prosecutor Appeal of Default Acquittal for Railway Regulation Violation: The Court first declared the appeal admissible, establishing an exception for public prosecutors appealing default acquittals where the acquitted party has no interest in appealing. Regarding the merits, the Court noted that while railway infractions do not strictly depend on the accused's good faith, the act must still be voluntary; as the lower court found the accused involuntarily slept past the required transfer station due to illness and failed to be awakened by fellow passengers, the appellate court upheld the acquittal because the act of remaining on the train was not voluntary, despite finding the lower court's reliance on good faith in its reasoning to be misplaced.

Mots-clés

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défaut d'une partie récusation du procureur recours contre décision de renvoi pourvoi en nullité violation du principe de célérité classement de la contravention routière

Dispositions légales citées

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REJETTE
The final order rejects the appeal, which is the operative disposition of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE.

The final order rejects the appeal, which is the operative disposition of the decision.

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Texte complet

Rejet du pourvoi du Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Constantine contre un arrêt rendu, le 24 juillet 1922, confirmant par défaut un jugement du Tribunal répressif indigène de Châteaudun-du-Rhumel, lequel a relaxé le nommé Béton Mohammed X..., prévenu d'infraction à la police des chemins de fer.

LA COUR,

Ouï Monsieur le conseiller Eugène Duval, en son rapport, et Monsieur l'avocat général Bloch-Laroque, en ses conclusions :

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que le procureur de la République près le tribunal de première instance de Constantine s'est pourvu en cassation le 26 juillet contre un jugement de ce tribunal en date du 24 juillet 1922, confirmant par défaut un jugement du tribunal répressif indigène de Châteaudun-du-Rhumel, lequel a relaxé le nommé Bétou Mohammed X..., prévenu d'infraction à la police des chemins de fer ;

Attendu que si la voie du recours en cassation n'est ouverte que contre les jugements en dernier ressort, c'est-à-dire, lorsqu'il s'agit de jugements par défaut, contre ceux qui sont devenus définitifs par l'expiration des délais d'opposition et d'appel, ce principe souffre un exception nécessaire quand il s'agit d'un pourvoi du ministère public contre un jugement par défaut, ayant relaxé le prévenu ;

Attendu que le prévenu relaxé n'ayant plus intérêt à former opposition et, par ce motif cette opposition, qui ne serait pas recevable, ne pouvant se produire, le droit de se pourvoir en cassation est ouvert, dans ce cas, au ministère public, à dater de la prononciation du jugement, sans qu'il soit nécessaire que le jugement ait été notifié ;

Déclare le pourvoi recevable.

Sur le moyen pris de la violation de l'article 21 de la loi du 15 juillet 1845 et de l'article 78 du décret du 11 novembre 1917 ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que le prévenu Bétou Mohammed X... a pris à Hussein-Dey (Alger), le 24 avril 1922, un billet de 3ème classe, à destination de Bougie, et le train 5, qui passe à Beni-Mansour à 2 heures du matin dans la nuit ; que les voyageurs pour Bougie doivent descendre à Beni-Mansour pour prendre l'embranchement de Bougie, et que le train 57, après arrêt à Beni-Mansour, repart dans la direction de Constantine, "point terminus" ; que sur ce dernier parcours, à Saint-Douat, l'agent de la compagnie, Kouache-Mohamed, trouva le prévenu sur une banquette profondément endormi et dut le secouer pour le réveiller ; qu'invité à prendre son billet, Bétou remit sans hésitation le billet Hussein-Dey-Bougie ;

Que Bétou donne comme explication que malade, fait confirmé par le caïd du douar où il habite, il s'était endormi après avoir demandé à ses compagnons de route, que d'ailleurs il ne connaissait pas, de le réveiller à Beni-Mansour, ce que ceux-ci avaient négligé de faire ;

Attendu que, dans ces conditions, le jugement constate que le prévenu a dépassé involontairement la station de Beni-Mansour ;

Attendu que les infractions aux décrets et arrêtés relatifs à la police et à l'exploitation des chemins de fer existent indépendamment de la bonne foi du prévenu ; que la matérialité de l'acte suffit, mais qu'il faut qu'il ait été volontairement accompli ;

Attendu que si c'est à tort que le jugement attaqué s'est fondé sur la bonne foi du prévenu pour le renvoyer des fins de la poursuite, il résulte des circonstances relevées au jugement que l'acte n'a pas été volontaire, et qu'ainsi la décision de relaxe est justifiée ;

REJETTE.