Commercial Company Criminal Liability for Absinthe Sales
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially quashed a decision that imposed criminal penalties, including the possibility of imprisonment by constraint, against a commercial company for selling and circulating absinthe in violation of a specific law. The Court reasoned that while generally a legal entity cannot face criminal responsibility due to the principle of personality of penalties, exceptions exist, especially regarding the penalty of establishment closure, which affects the entity itself, and based on legislation establishing owner liability for acts of their agents, which applies to corporate owners for fiscal actions. However, the conviction itself was upheld because the violations were material and the company was properly represented, but the portion of the judgment reserving the execution of imprisonment by constraint against the company was overturned because a commercial entity, as a moral person, cannot be subjected to such a coercive measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 52 du Code pénal, l'article 35 du décret du 1er germinal an VIII, l'article 1er de la loi du 16 mars 1915, article 52 du Code pénal, article 3 de la loi du 22 juillet 1867; Commercial Company Criminal Liability for Absinthe Sales: The Court reasoned that while generally a legal entity cannot face criminal responsibility due to the principle of personality of penalties, exceptions exist, especially regarding the penalty of establishment closure, which affects the entity itself, and based on legislation establishing owner liability for acts of their agents, which applies to corporate owners for fiscal actions. However, the conviction itself was upheld because the violations were material and the company was properly represented, but the portion of the judgment reserving the execution of imprisonment by constraint against the company was overturned because a commercial entity, as a moral person, cannot be subjected to such a coercive measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the criminal liability of owners (including companies) for the acts of their agents regarding confiscations and fines, justifying the sentence imposed on the company.
The company was convicted based on the penalties prescribed by this law for the sale of absinthe.
Cited in the reasoning leading to the partial cassation regarding the impossibility of subjecting a moral person (the company) to corporal constraint.
Cited in the reasoning leading to the partial cassation regarding the impossibility of subjecting a moral person (the company) to corporal constraint.
Texte complet
CASSATION PARTIELLE, sur le pourvoi de la Société des établissements Lieutard, d'un arrêt rendu, le 8 décembre 1916, par la Cour d'appel d'Aix, chambre correctionnelle, dans la cause entre la susnommée, le Ministère public et la Régie, partie civile.
LA COUR,
Ouï Monsieur La Borde, conseiller, en son rapport, Me Dambeza et Me Aubert, avocats en la Cour, en leurs observations, et Monsieur Peyssonnié, avocat général, en ses conclusions ;
Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation, des articles 145, 147, 190 et 210 du Code d'instruction criminelle, de l'article 1er de la loi du 16 mars 1915, et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que, d'une part, l'arrêt attaqué a prononcé des condamnations pénales contre une société, être moral, qui ne pouvait être que civilement responsable du fait de ses représentants ou préposés ; et en ce que, d'autre part, ledit arrêt, par un excès de pouvoir, une violation des droits de la défense et une contradiction manifestes, a substitué un prévenu pris comme représentant légal d'une société à un autre et l'a condamné, sans qu'il ait été entendu dans ses observations et dans sa défense, tout en condamnant l'autre prévenu aux dépens avec exécution par la contrainte par corps ;
Sur la première branche :
Attendu que, s'il est vrai qu'en principe, à raison de la personnalité des peines, une société commerciale, être moral, ne saurait encourir une responsabilité pénale même pécuniaire, cette règle comporte des exceptions résultant de lois spéciales ;
Attendu que la Société des établissements Lieutard a été poursuivie et condamnée aux peines portées par l'article 1er de la loi du 16 mars 1915, pour vente et mise en circulation d'absinthe ;
Attendu que les infractions aux dispositions de la loi précitée sont purement matérielles ; qu'elles existent par le seul fait de la perpétration de l'acte prohibé, indépendamment de l'intention, et qu'elles sont punies : 1° sur les réquisitions du ministère public, de la fermeture de l'établissement ; 2° sur les conclusions de l'Administration des contributions indirectes, de peines d'amende et du quintuple droit de consommation ;
En ce qui touche l'exercice de l'action publique ;
Attendu que la peine de la fermeture de l'établissement, qui est l'objet de cette action, affecte l'établissement même trouvé en délit ; qu'elle doit être prononcée, dès que l'existence de la contravention est constatée, quel que soit le propriétaire de l'établissement et alors même que ce propriétaire ne serait pas en cause comme pénalement ou comme civilement responsable ; que conséquemment la circonstance que la partie poursuivie est une société, être moral, ne saurait, à raison de la nature de cette peine, mettre obstacle à son application ;
En ce qui touche l'action fiscale :
Attendu que l'article 35 du décret du 1er germinal an VIII déclare les propriétaires des marchandises responsables du fait de leurs agents, même pour les confiscations et amendes ; que cet article a ainsi institué, à la charge des propriétaires, une responsabilité pénale à raison du fait d'autrui et qu'il ne distingue pas selon que le propriétaire est une personne réelle ou une société ;
Attendu que de ce qui précède, il résulte qu'en prononçant contre la Société des établissements Lieutard, les peines portées par la loi du 16 mars 1915, l'arrêt attaqué n'a commis aucune violation des principes, ni de la loi ;
Sur la deuxième branche :
Attendu que, le moyen est non recevable pour défaut d'intérêt ; qu'en effet, la Société, contre laquelle la poursuite a été exercée, a été représentée aux débats par son directeur Lieutard ; qu'en la déclarant coupable en la personne de Houchard, président de son conseil d'administration, l'arrêt ne lui a fait aucun grief ; qu'il n'apparaît pas une violation des droits de la défense, dès lors que la Société a été régulièrement représentée dans l'instance ;
Mais sur le moyen pris de la violation pour fausse application des articles 52 du Code pénal et 3 de la loi du 22 juillet 1867 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'arrêt a réservé l'exercice de la contrainte par corps, en fixant sa durée au minimum déterminé par la loi ; que cette disposition ne peut viser que la Société des établissements Lieutard qui, seule, a été déclarée coupable et condamnée ;
Or, attendu qu'une société commerciale, être moral, ne peut pas être assujettie à la contrainte par corps ;
D'où il suit qu'il y a eu violation des textes ci-dessus visés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient les condamnations prononcées,
CASSE et ANNULE, mais seulement pour partie et par retranchement du dispositif relatif à la contrainte par corp