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JURITEXT000007053416 Généré par l'IA

Industrial Accident Damages: Criminal vs. Civil Prescription Period Application

Numéro de cause JURITEXT000007053416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision that rejected a prescription exception raised by employers in a civil action for damages stemming from an industrial accident; the accident, caused by one of their employees' demonstrable imprudence in entering an unsecured elevator, was deemed to constitute a quasi-delict under Article 1382 of the Civil Code, leading the appellate court to apply the longer civil prescription period rather than the shorter criminal one. The reviewing court reasoned that the described imprudence, even if minor, qualified as an offense punishable under Article 320 of the Penal Code, meaning the three-year limitation period for criminal actions (under the Code of Criminal Procedure) applied, thereby validating the prescription exception that the lower court had incorrectly dismissed by classifying the act as merely a civil quasi-delict.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article 320 du Code pénal; Industrial Accident Damages: Criminal vs. Civil Prescription Period Application: The reviewing court reasoned that the described imprudence, even if minor, qualified as an offense punishable under Article 320 of the Penal Code, meaning the three-year limitation period for criminal actions (under the Code of Criminal Procedure) applied, thereby validating the prescription exception that the lower court had incorrectly dismissed by classifying the act as merely a civil quasi-delict.

Mots-clés

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infraction délais action en indemnité accident bagatelle article du CPC prescription

Dispositions légales citées

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Texte complet

CASSATION, sur le pourvoi des sieurs X... et Y..., d'un arrêt rendu, le 10 février 1910, par la Cour d'appel de Lyon, au profit des sieurs Z... et A....

LA COUR,

Ouï, en l'audience publique du 17 décembre 1912, Monsieur le conseiller Reynaud, en son rapport ; MMes Cordoen et Jean Labbé, avocats des parties, en leurs observations respectives, et, à l'audience, toujours publique, de ce jour, Monsieur l'avocat général Lombard, en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi ;

Statuant sur le troisième moyen du pourvoi :

Vu l'article 638 du Code d'instruction criminelle ;

Attendu, d'une part, que les prescriptions établies par les lois criminelles s'appliquent aux actions civiles en responsabilité d'un dommage, toutes les fois que ces actions ont réellement et exclusivement pour cause un crime, un délit ou une contravention ;

Attendu, d'autre part, que les articles 319 et 320 du Code pénal punissent de peines correctionnelles quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, a commis involontairement un homicide ou causé des blessures, sans que la légèreté de la faute commise puisse avoir d'autre effet que celui d'atténuer la peine encourue ;

Attendu que l'arrêt attaqué déclare que l'accident dont Sibelle, ouvrier de Z... et A..., a été victime le 13 décembre 1902, est dû à la faute incontestable de Claustre, ouvrier de Brochet et Peschet, qui s'est introduit avec Sibelle dans un ascenseur dont les guides n'étaient pas fixées et dont l'accès lui avait été interdit ; qu'il ajoute, il est vrai, que si, la veille, l'ascenseur avait été calé avec des madriers pour en empêcher l'usage, des inconnus les avaient enlevés et que Claustre a pu croire que la défense de s'en servir était levée ; que l'arrêt en conclut que la faute de Claustre ne saurait être considérée comme un délit, mais qu'elle n'en présente pas moins le caractère répréhensible qui constitue le quasi-délit défini par l'article 1382 du Code civil ; qu'il rejette, en conséquence, l'exception de prescription opposée par Brochet et Peschet, les patrons de Claustre, à la demande dirigée contre eux par Z... et A..., les patrons de Sibelle, en remboursement des indemnités qu'ils ont dû payer à leur ouvrier, à la suite de l'accident ;

Mais, attendu que, si atténuée que fût la faute retenue à la charge de Claustre, elle n'en constituait pas moins, telle qu'elle était précisée par l'arrêt, une imprudence passible des peines édictées par l'article 320 du Code pénal, et que l'arrêt ne relève, en dehors de cette imprudence même, aucune autre circonstance de laquelle puisse découler la responsabilité de Brochet et Peschet ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux premiers moyens du pourvoi, CASSE, etc.