Teacher Acquitted for Corporal Discipline of Student
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a lower court's decision that acquitted a school teacher who had forced a seven-year-old student to clean up a chicken dropping he had thrown on the blackboard using his hand, finding no actual harm resulted. The court reasoned that given the established facts, the lower court reasonably determined that the teacher's disciplinary measure fell within the limits of his right to correct and discipline students entrusted to his care, thus precluding a finding of contravention under the relevant articles of the Year IV Brumaire law and denying the civil party's claim for damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IACONDAMNE ledit Planes à l'amende et à l'indemnité, Le CONDAMNE, en outre, aux dépens; Teacher Acquitted for Corporal Discipline of Student: The court reasoned that given the established facts, the lower court reasonably determined that the teacher's disciplinary measure fell within the limits of his right to correct and discipline students entrusted to his care, thus precluding a finding of contravention under the relevant articles of the Year IV Brumaire law and denying the civil party's claim for damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order signifies the main outcome of the decision, rejecting the appeal.
This order imposes a fine and indemnity on the appellant.
This order assigns the costs of the proceedings to the appellant.
Texte complet
Rejet du pourvoi de Planes (Jean), partie civile, en cassation d'un Jugement rendu, le 22 février 1908, par le Tribunal de simple police de Marvejols, dans la cause d'entre le Ministère public et le sieur X....
La COUR,
Ouï Monsieur le conseiller Berchon, en son rapport ; Me Durnerin, en ses observations au nom du demandeur ; Me Raynal, en ses observations en réponse au nom du défendeur ; Monsieur Lénard, avocat général, en ses conclusions ;
Vu les mémoires respectivement déposés et après en avoir délibéré en la chambre du conseil ;
Sur le moyen du pourvoi pris de la violation des articles 600 et 605 du Code de brumaire an IV, en ce que le juge a prononcé la relaxe bien qu'en l'état des faits constatés la contravention fût établie ;
Attendu que la décision attaquée constate que l'instituteur X... a obligé son élève, le jeune Planes, âgé de 7 ans, à essuyer avec sa main un excrément de poule que l'enfant avait lancé sur le tableau de la classe sans qu'il soit résulté de l'acte de l'instituteur aucun dommage réel ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations de fait, qui sont souveraines, le juge de police a pu considérer que la mesure prise par l'instituteur de l'école n'excédait pas les limites du droit de correction et de discipline qui lui appartient sur les enfants confiés à sa garde et que, dans ces circonstances, il n'y avait pas lieu de faire application des articles susvisés de la loi du 3 brumaire an IV, ni par suite, d'adjuger à la partie civile les dommages et intérêts demandés ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme :
Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi de Planes (Jean-Louis) contre le jugement du tribunal de simple police de Marvejols, en date du 22 février 1908, qui a prononcé la relaxe de X... ;
CONDAMNE ledit Planes à l'amende et à l'indemnité ;
Le CONDAMNE, en outre, aux dépens.