Owner Acquitted on Landslide Order Despite Municipal Order Quashing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipal order required a property owner to reinforce his land adjacent to a public street, which had experienced landslides following soil removal, to prevent further collapse and restore the road. The lower court acquitted the owner because evidence failed to establish that he or his predecessors caused the soil removal or that the landslides stemmed from the current state of his property. The high court upheld the acquittal on the basis that judicial authorities can refuse to apply penal sanctions to illegal municipal orders but cannot annul them, thereby quashing the portion of the lower court's decision that explicitly annulled the mayor's order while dismissing the public prosecutor's appeal concerning the acquittal itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 442 du Code d'instruction criminelle, décrets des 16-24 août 1790, 10 fructidor an III; Owner Acquitted on Landslide Order Despite Municipal Order Quashing: The lower court acquitted the owner because evidence failed to establish that he or his predecessors caused the soil removal or that the landslides stemmed from the current state of his property. The high court upheld the acquittal on the basis that judicial authorities can refuse to apply penal sanctions to illegal municipal orders but cannot annul them, thereby quashing the portion of the lower court's decision that explicitly annulled the mayor's order while dismissing the public prosecutor's appeal concerning the acquittal itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the Court to justify the decision to rule on the prosecution's requests regarding the annulment of the municipal decree.
Cited in conjunction with the principle of separation of powers as grounds for the cassation regarding the unauthorized annulment of the municipal decree by the lower court.
Cited in conjunction with the principle of separation of powers as grounds for the cassation regarding the unauthorized annulment of the municipal decree by the lower court.
Texte complet
CASSATION, sur le pourvoi du Ministère public près le Tribunal de simple police du Havre, d'un Jugement rendu, le 13 décembre 1907, au profit du sieur X... (Jules).
LA COUR,
Ouï Monsieur le conseiller Petitier, en son rapport, et Monsieur l'avocat général Blondel, en ses conclusions ;
Sur l'unique moyen pris de la violation, par défaut d'application de l'arrêté ministériel du 19 mars 1907 et de l'article 471, n° 15, du Code pénal :
Attendu que, par l'arrêt susénoncé, le maire de Graville-Sainte-Honorine a mis le prévenu en demeure d'exécuter tous travaux nécessaires à la consolidation de son terrain situé en bordure de la rue de l'Abbaye, soit par un mur de soutènement, soit par tout autre moyen, de façon à éviter le retour des éboulements qui se sont produits et, en outre, de rétablir, en cet endroit, la voie publique dans son état primitif ;
Attendu que ledit arrêté est fondé sur cette circonstance que, par suite des enlèvements de terre pratiqués sur un terrain appartenant au prévenu, situé en bordure et en contre-bas de la rue de l'Abbaye, à la limite de ladite rue, et ayant eu pour effet de couper ce terrain presque à pic de cette limite, des éboulements se sont produits qui ont entraîné la chute d'une partie de cette rue, sur une largeur de deux mètres et une profondeur de cinquante centimètres ; et que l'état actuel du terrain constitue un danger permanent pour cette voie ;
Mais attendu que, s'il appartient à l'autorité municipale de prendre des arrêtés pour assurer la sûreté de la circulation sur les voies publiques, les mesures prescrites à cet effet ne sauraient être imposées qu'aux particuliers qui, par un fait personnel ou par l'état de leur propriété, mettent cette circulation en danger ;
Attendu que, X... ayant soutenu qu'il n'était pas l'auteur des enlèvements de terre allégués dans l'arrêté, le tribunal a ordonné et régulièrement effectué une visite des lieux et qu'il est énoncé dans le jugement attaqué, rendu à la suite de cette mesure d'instruction : "que, si le terrain du prévenu est en bordure et en contre-bas de la rue de l'Abbaye, il n'est nullement établi que ni le prévenu, ni même ses auteurs aient fait ou fait faire les entreprises et enlèvements de terre, ni pratiqué ou fait pratiquer les fouilles et excavations ayant motivé ledit arrêté, ni même que des entreprises, enlèvements de terre ou excavations aient eu lieu par qui que ce soit dans le terrain dont il est question" ;
Attendu que, d'autre part, il résulte des constatations du jugement que les éboulements signalés par l'arrêté ne proviennent pas de l'état de la propriété de X... :
Attendu qu'en relaxant le prévenu dans ces conditions le tribunal, dont le jugement est suffisamment motivé, n'a fait qu'user de son pouvoir d'appréciation et n'a pas violé les textes visés au moyen :
Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi de l'officier du ministère public contre le jugement rendu le 13 décembre 1907 par le tribunal de simple police du Havre au profit de X... ;
Mais statuant sur les réquisitions prises à l'audience par Monsieur l'avocat général, conformément à l'article 442 du Code d'instruction criminelle ;
Sur le moyen pris de la violation des décrets des 16-24 août 1790 et 10 fructidor an III et du principe de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire :
Vu ces articles ;
Attendu que, si les tribunaux de l'ordre judiciaire peuvent refuser la sanction de l'article 471, n° 15, du Code pénal aux arrêtés qu'ils jugent avoir été illégalement pris, il ne leur appartient pas d'en prononcer l'annulation ;
Et attendu que le tribunal de simple police du Havre a non seulement déclaré illégal l'arrêté du maire de Graville-Sainte-Honorine, mais en a, en outre, prononcé l'annulation ;
CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi seulement et sans renvoi, le jugement précité, en ce qu'il a annulé l'arrêté municipal du 19 mars 1907.