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JURITEXT000007053409 Généré par l'IA

Family Abandonment and Alimony Obligation to Mother-in-Law

Numéro de cause JURITEXT000007053409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted of family abandonment for voluntarily failing for over three months to pay a court-ordered alimony obligation to his mother-in-law, and he appealed, arguing the relevant law only applied to alimony owed to spouses or direct ascendants, not in-laws. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the new offense of family abandonment was intentionally given broad scope by the legislature to punish all breaches of judicial support obligations between family members, explicitly including ascendants, which encompasses in-laws under the relevant Civil Code provisions imposing reciprocal support duties on children-in-law.

Regeste Legislator

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article 206 du Code civil; Family Abandonment and Alimony Obligation to Mother-in-Law: D'où il suit, qu'en condamnant X... pour infraction à cette loi, l'arrêt attaqué n'a violé aucun des articles visés au moyen.

Mots-clés

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devoirs de famille ordonnance de classement manquement aux devoirs de magistrat enfant abandonné droit d'adoption absence de vie commune

Dispositions légales citées

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Texte complet

REJET du pourvoi de X... (Alcide-Célestin-Jean), en cassation d'un arrêt rendu, le 5 février 1925, par la Cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, qui l'a condamné à quinze jours d'emprisonnement avec sursis, pour délit d'abandon de famille.

LA COUR,

Ouï Monsieur le conseiller Fernand Roux, en son rapport ; Monsieur Bloch-Laroque, avocat général, en ses conclusions, et Me Aguillon, avocat près la cour de cassation, en ses observations, en son audience publique du 3 juillet 1925 ;

Vu le mémoire ;

Sur le premier moyen, pris de la fausse application des articles 1er et 2 de la loi du 7 février 1924, violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'exposant coupable du délit d'abandon de famille pour être volontairement demeuré plus de trois mois sans acquitter les termes d'une pension alimentaire qu'il doit à sa belle-mère, en vertu d'un jugement, et a prononcé contre lui une condamnation pénale, alors que l'article 1er de la loi précitée ne s'applique qu'au défaut de payement de pension alimentaire aux conjoints, aux enfants mineurs et aux ascendants et que, cette disposition, à défaut d'un texte formel, ne saurait être étendue aux ascendants par alliance ;

Attendu que X... a été condamné, par arrêt de la cour d'appel d'Agen, en date du 4 janvier 1921, à payer à la veuve Semont, mère de la dame X..., une pension alimentaire de 800 Francs ;

Attendu que l'article 1er de la loi du 7 février 1924 dispose que se rendra coupable du délit d'abandon de famille et sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an ou d'une amende de 100 à 2.000 Francs, toute personne qui, ayant été condamnée soit en vertu d'une ordonnance du président du tribunal ou d'un jugement, à fournir une pension alimentaire à son conjoint, à ses enfants mineurs ou à ses ascendants, sera volontairement demeurée plus de trois mois sans acquitter les termes de la pension ;

Attendu, d'une part, qu'en donnant au délit nouveau qu'elle a créé le nom d'abandon de famille, la loi a conféré une portée générale à ses prescriptions, manifestant sa volonté de sanctionner par les pénalités qu'elle édicte, en dehors des exceptions expresses formulées par son texte, tous les manquements aux obligations alimentaires établies par le Code civil entre les membres d'une même famille et fixées par décision de justice ;

Et, attendu, d'autre part, que ladite loi, retenant dans ses prévisions le défaut de payement de pension alimentaire aux ascendants, s'applique aux gendres et belles-filles soumis par l'article 206 du Code civil aux mêmes obligations alimentaires que les enfants ;

D'où il suit, qu'en condamnant X... pour infraction à cette loi, l'arrêt attaqué n'a violé aucun des articles visés au moyen.

REJETTE.