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89-18975 Généré par l'IA

Lessee Termination Date Preceding Renewal Anniversary Upheld

Numéro de cause 89-18975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A lessee organization appealed a decision that invalidated its notice to terminate a lease agreement because the termination date was earlier than the contractually stipulated annual renewal date, despite the initial three-year term having expired and the lease having been tacitly renewed year after year. The court rejected the appeal, reasoning that the lessee could not unilaterally impose a termination date on the lessor that preceded the anniversary date fixed by the original contract terms for the annually renewed lease.

Regeste Legislator

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Art. 1134, 1738 et suivants, 1759 du Code civil; Lessee Termination Date Preceding Renewal Anniversary Upheld: The court rejected the appeal, reasoning that the lessee could not unilaterally impose a termination date on the lessor that preceded the anniversary date fixed by the original contract terms for the annually renewed lease.

Mots-clés

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résiliation du bail preneur de crédit-bail contrat de durée déterminée droit de prélocation entrée en force exécution de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1134, 1738 et suivants, 1759 du Code civil

These articles were cited by the appellant in support of their argument regarding the legal nature of the lease after tacit renewal, which was rejected by the court.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales de la Martinique (CAF), dont le siège social est situé place d'Armes à Le Lamentin (Marinique), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux notamment de M. Albert Platon, représentant légal président domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1989 par la cour d'appel de Fort de France, au profit de la société anonyme, société Auto GM, dont le siège social est zone industrielle à Le Lamentin (Martinique),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. B..., E..., F..., C..., X..., Y..., A... Z..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Rouvière Lepitre Boutet, avocat de la Caisse d'allocation familiales de la Martinique, de Me D..., avocat la société Auto GM, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 9 juin 1989), que la Caisse d'allocations familiales de la Martinique a pris en location des locaux appartenant à la société "Automobiles Générales Martiniquaises" (Auto GM) ; que le bail stipule qu'il est consenti et accepté pour trois années entières et consécutives, à compter du 1er janvier 1977, et qu'il se renouvellera ensuite année par année par tacite reconduction, faute de congé ou dénonciation signifié par lettre recommandée six mois avant l'expiration du bail en cours ; que la locataire a donné congé le 20 janvier 1987 pour le 30 avril 1987 ;

Attendu que la Caisse d'allocations familiales de la Martinique fait grief à l'arrêt d'avoir reporté les effets de ce congé au 1er janvier 1988, alors, selon le moyen, que le bail, tacitement reconduit après l'échéance primitive, est un bail à durée indéterminée qui prend fin au terme fixé par l'usage des lieux ; que l'arrêt ne pouvait donc priver d'effets le congé annoncé le 26 août 1986 et concrétisé le 20 janvier 1987, avec effet au 30 avril suivant, au motif que les échéances du contrat primitif devaient être

respectées du fait que le contrat renouvelé d'année en année, était à durée déterminée (violation des articles 1134, 1738 et suivants, 1759 du Code civil) ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la locataire ne pouvait imposer à la bailleresse une date de résiliation antérieure à l'échéance annuelle contractuellement prévue ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;