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89-44656 Généré par l'IA

Ambulance Drivers Dismissal Appeal Rejection

Numéro de cause 89-44656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Several employees, hired as drivers by an ambulance company between 1982 and 1986, were dismissed on February 13, 1987, and subsequently sued for damages related to improper dismissal procedures, failure to respect notice periods, abusive termination, and unpaid wages. The employer appealed the decision which condemned them to pay these indemnities, arguing the appellate court's factual findings were inaccurate, thereby lacking a legal basis and violating the Labor Code. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the trial judges have the discretionary power to assess the submitted facts and evidence, meaning the employer's grounds for appeal were inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Ambulance Drivers Dismissal Appeal Rejection: The employer appealed the decision which condemned them to pay these indemnities, arguing the appellate court's factual findings were inaccurate, thereby lacking a legal basis and violating the Labor Code. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the trial judges have the discretionary power to assess the submitted facts and evidence, meaning the employer's grounds for appeal were inadmissible.

Mots-clés

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résiliation abusive résiliation immédiate accidents de travail motifs de fait décisions en matière médicale conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-3 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal.

Condamne la société à responsabilité limitée Ambulances Verneaut, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Ambulances Verneaut, 34, rue du Bois Châtel à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section A), au profit :

1°/ de M. Sauveur X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

2°/ de M. Patrice Y..., demeurant ... à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

3°/ de M. Roland Z..., demeurant ..., Le Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne),

4°/ de M. Marcel A..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

5°/ de M. Brunot C..., demeurant ... à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. C..., Y..., Z..., B... et X... ont été respectivement engagés les 1er octobre 1982, 10 janvier et 2 mai 1985, 3 mars et 5 septembre 1986, en qualité de chauffeurs par la société Ambulances Verneaut ; qu'ils ont été licenciés le 13 février 1987 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1989) de l'avoir condamné à payer des indemnités pour non respect de la procédure de licenciement, de préavis, pour rupture abusive et des rappels de salaires, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a fondé sa décision sur une appréciation inexacte des faits de la cause et qu'elle l'a ainsi privée de base légale et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond apprécient les élèments de faits et de preuve qui leur sont soumis ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société à responsabilité limitée Ambulances Verneaut, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze.