Guarantors' Relief Claim Barred by Res Judicata After Loss of Collateral
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an appeal by guarantors who sought to be discharged from their solidarity obligations for a business loan used to purchase a tractor, arguing the creditor failed to preserve the pledged asset (the tractor, which disappeared abroad), pursuant to the right to relief provided by civil law. The appellate court correctly held that the guarantors' defense based on the impairment of the pledge was barred by the res judicata doctrine because the prior definitive judgment, which condemned them as guarantors, had already established their debt, and the alleged loss of the pledge occurred subsequent to the enforcement of their obligation and their prior condemnation, thus precluding them from claiming prejudice that only arose from their own delay in satisfying the already adjudicated debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2037 du Code civil, article 1351 du Code civil; Guarantors' Relief Claim Barred by Res Judicata After Loss of Collateral: The appellate court correctly held that the guarantors' defense based on the impairment of the pledge was barred by the res judicata doctrine because the prior definitive judgment, which condemned them as guarantors, had already established their debt, and the alleged loss of the pledge occurred subsequent to the enforcement of their obligation and their prior condemnation, thus precluding them from claiming prejudice that only arose from their own delay in satisfying the already adjudicated debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court found that the appealed decision correctly applied this article regarding the authority of the decided matter (res judicata).
The Court explicitly mentions this article as the one the appellants tried to rely on, but ultimately confirms that the claim based on it was barred by res judicata.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Y... Serge,
2°/ Mme Y... née Colette X...,
demeurant ensemble au lieudit Barbeyrou à Saint-Nauphary (Tarn-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit du Crédit Général Industriel, dont le siège est ... à Marcq-en-Baroeul,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur ; M. Massip, conseiller ; M. Lupi, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Crédit Général Industriel, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu selon les énonciations des juges du fond, que la société en nom collectif Y... et compagnie a souscrit auprès du Crédit général Industriel (CGI) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un tracteur "Man" ; que M. Y... et son épouse, Mme X..., se sont portés cautions solidaires de la société Borin ; que par jugement du 8 octobre 1985 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Montauban les a condamnés en cette qualité à payer au CGI les sommes restant dues sur le prêt ; que les époux Y... ont assigné le CGI en opposition au commandement de saisie immobilière qu'il leur a fait délivrer le 29 juin 1987 ; que devant la cour d'appel ils ont notamment fait valoir qu'ils devaient être déchargés de leur cautionnement par application de l'article 2037 du Code civil, le CGI n'ayant pas su préserver leur gage sur le tracteur qui avait disparu en Afrique ; Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 novembre 1988), de leur avoir, pour les débouter de leur
opposition au commandement de payer, opposé l'exception tirée de la chose jugée par la décision du 8 octobre 1985, alors, selon le moyen, que ce jugement ne tranche dans son dispositif aucune contestation relative à l'exception qui est donnée à la caution par l'article 2037 du Code civil et que le dépérissement du gage du fait du
créancier n'était intervenu que postérieurement à la précédente décision, de telle sorte que la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que le fait invoqué par les époux Y... est postérieur à la mise en jeu de leur obligation de caution et à leur condamnation en cette qualité, prononcée par jugement du 8 octobre 1985, devenu irrévocable ; que dès lors, en énonçant que leur prétention se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée à cette décision et en retenant qu'ils ne pouvaient se prévaloir de ce que le Crédit Général Industriel aurait, ultérieurement, laissé perdre le gage sur le véhicule puisque ce fait, à le supposer établi, n'a pu leur causer un préjudice qu'à raison de leur propre retard à exécuter le jugement en s'acquittant de leur obligation de paiement, ce qui les avait privés du bénéfice de la subrogation, l'arrêt attaqué a fait une exacte application de l'article 1351 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvo