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89-10929 Généré par l'IA

Bank v. Guarantors Regarding Scope of Guarantee Liability

Numéro de cause 89-10929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A bank appealed a decision limiting the liability of guarantors to the current account balance of the debtor company, arguing that handwritten notes on the guarantee document demonstrated the guarantors' understanding of the obligation's nature and extent under the Civil Code. The Court of Cassation rejected the appeal, first finding that the ground for the appeal regarding the handwritten notes was already addressed in the reasoning of the lower court, and second, affirming that the appellate court legally justified limiting the guarantee to the current account balance by interpreting the ambiguous wording concerning the guarantee of unpaid bills as showing the guarantors could not have understood the scope of the potentially unlimited obligation for those effects.

Regeste Legislator

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Art. 2015 du Code civil, Art. 1326 du Code civil, Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Bank v. Guarantors Regarding Scope of Guarantee Liability: The Court of Cassation rejected the appeal, first finding that the ground for the appeal regarding the handwritten notes was already addressed in the reasoning of the lower court, and second, affirming that the appellate court legally justified limiting the guarantee to the current account balance by interpreting the ambiguous wording concerning the guarantee of unpaid bills as showing the guarantors could not have understood the scope of the potentially unlimited obligation for those effects.

Mots-clés

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responsabilité de la caution cautionnement bancaire responsabilité limitée effets, portée et limites compte courant droit des obligations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 2015 du Code civil

This article, alongside Art. 1326, was cited by the appellant concerning the validity of the guarantee, which was addressed in the court's reasoning leading to the rejection of the appeal.

Art. 1326 du Code civil

This article, alongside Art. 2015, was cited by the appellant concerning the validity of the guarantee, which was addressed in the court's reasoning leading to the rejection of the appeal.

Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the court during the public hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège social est à Lille (Nord), 28, place Rihour,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1988 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de :

1°) M. X... Hubert ;

2°) Mme Marguerite Y... épouse Z..., demeurant ensemble à Sable-sur-Sarthe (Sarthe), ... ;

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Crédit du Nord, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier et le second moyen, pris en ses deux branches, réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que les époux Z... ayant, à titre principal, conclu au rejet de la demande formée à leur encontre, sur le fondement du cautionnement litigieux, par la société Le Crédit du Nord (la banque), celle-ci a notamment fait valoir que les mentions manuscrites figurant sur l'acte constatant l'engagement souscrit par les cautions révèlaient "la connaissance qu'elles avaient de la nature et de l'étendue de leur obligation au sens des articles 1326 et 2015 du Code civil" ; qu'ainsi le moyen que le premier grief reproche à la cour d'appel d'avoir retenu se trouvait dans la cause ; que ce grief ne peut donc être accueilli ;

Attendu, ensuite, qu'en énonçant que "si le cautionnement du solde du compte courant de la société débitrice apparaît parfaitement valide, la formulation qui suit, dépourvue de sens, montre que les cautions n'ont pas été en mesure de connaître la nature et l'étendue de l'obligation en principe illimitée qu'elles contractaient" relativement à la garantie du remboursement des effets que cette société pourrait remettre à la banque et qui demeureraient impayés, la cour d'appel a, par cette interprétation nécessaire des termes ambigus de la formulation litigieuse, légalement justifié sa décision de limiter au solde du compte

courant de ladite société le montant de la créance de la banque à l'égard des cautions ; d'où il suit qu'aucune des deux branches du second moyen n'est fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Crédit du Nord à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre

civile, et prononcé par M. le président en son audience du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.