Employee Dismissal for Professional Inadequacy Upheld Despite Commission-Based Salary Argument
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a car salesperson, was dismissed for professional inadequacy, which the employee contested by arguing that his salary, based significantly on commissions, indicated satisfactory performance, and that disputed accidents did not necessarily prove incompetence. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, finding that the appellate court had adequately responded to the employee's arguments by concluding, based on factual findings of the employee's negligent and careless driving behavior leading to several accidents, that the dismissal was based on a real and serious cause, thereby rejecting the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal for Professional Inadequacy Upheld Despite Commission-Based Salary Argument: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, finding that the appellate court had adequately responded to the employee's arguments by concluding, based on factual findings of the employee's negligent and careless driving behavior leading to several accidents, that the dismissal was based on a real and serious cause, thereby rejecting the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal relied on this article to decide that the dismissal was based on real and serious cause.
This is the primary order rejecting the appeal.
This provision imposes the costs of the appeal on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant à Montaigu-la-Brisette (Manche), hameau Gautier,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Garage Renouf, demeurant zone industrielle, boulevard de l'Est, Tourlaville (Manche),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, que selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 février 1988) M. X... embauché en qualité de vendeur de véhicules automobiles le 1er mars 1983 par la société Renouf a été licencié le 18 août 1984 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en indemnité de clientèle et en indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que le motif du licenciement tel qu'énoncé par l'employeur dans sa lettre de licenciement du 17 août 1984 et dans l'attestation destinée à l'Assedic consistait en une insuffisance professionnelle et que le fait d'avoir eu des incidents ou accidents dont la responsabilité était contestée, ne constitue pas un fait d'insuffisance professionnelle ; et alors que d'autre part, que M. X... a soutenu dans ses conclusions demeurées sans réponse que l'employeur considérait qu'il donnait entière satisfaction sur le plan professionnel puisqu'il lui versait une rémunération de 10 000 francs par mois et que cette rémunération démontrait à l'évidence la qualité de son activité puisqu'elle était constituée essentiellement de commissions ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a retenu que le comportement négligent et désinvolte de M. X... dans la conduite des véhicules avait entraîné plusieurs accidents ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Garage Renouf, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt dix.