Appeal Inadmissibility for Lack of Legal Ground in Labor Dispute Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal filed by an individual seeking a review of a judgment rendered by the *conseil de prud'hommes* (labor tribunal), which was defended by a company. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant merely requested a re-examination of the factual elements of the case without articulating any specific ground for quashing the decision based on a violation of legal principles, as required by articles 604 and 989 of the New Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility for Lack of Legal Ground in Labor Dispute Review: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant merely requested a re-examination of the factual elements of the case without articulating any specific ground for quashing the decision based on a violation of legal principles, as required by articles 604 and 989 of the New Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles form the legal basis for declaring the appeal inadmissible because it failed to state a ground for cassation.
This concerns the order to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mahmoud X..., demeurant bâtiment "Les Jonquilles" au Crozet, Scionzier, Cluses (Haute-Savoie),
en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Bonneville (section industrie), au profit de la société anonyme César Vuarchex, dont le siège est ..., boîte postale 104 à Scionzier, Cluses (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Faucher, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société César Vuarchex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.