Legislator Jurisprudence & Législation
87-42607 Généré par l'IA

Worker Vacation Dispute and Unjust Dismissal

Numéro de cause 87-42607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer appealed a decision that ordered it to pay a home worker termination indemnities and damages for abusive termination after firing the employee for being absent from May 10th, despite the employer claiming the employee failed to report for work against formal orders. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that while an employer sets vacation dates, they generally cannot change them without exceptional circumstances; given the prior agreement between the parties for the employee to take vacation in May/June, the court reasonably determined that the employer's late, unmotivated change of position did not constitute gross misconduct or provide a real and serious basis for dismissal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 223-7 du Code du travail, article L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Worker Vacation Dispute and Unjust Dismissal: The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that while an employer sets vacation dates, they generally cannot change them without exceptional circumstances; given the prior agreement between the parties for the employee to take vacation in May/June, the court reasonably determined that the employer's late, unmotivated change of position did not constitute gross misconduct or provide a real and serious basis for dismissal.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation abusive terme de congé travail à domicile violation d'obligations contractuelles de travail congé de maladie circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 122-14-3 du Code du travail

Cited by the Court of Appeal (whose decision was upheld) to decide that the dismissal of Mrs. X... did not have real and serious cause.

article L. 223-7 du Code du travail

Cited in the reasoning to establish that the employer cannot change the dates of paid leave except in exceptional circumstances, which supports the final decision.

REJETTE le pourvoi

This is the primary order rejecting the appeal on the merits.

Condamne la société Galia, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Imposes the costs of the proceedings on the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GALIA, demeurant à Paris (3e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Miroslava X..., demeurant à Paris (11e), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Boittiaux, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que Mme X..., engagée le 1er janvier 1985 en qualité d'ouvrier à domicile par la société Galia, s'est vu signifier par son employeur la rupture de son contrat de travail de ce fait à partir du 2 juin 1985, au motif qu'elle ne s'était pas présentée à son travail depuis le 10 mai, alors que ses dates de congés payés étaient du 26 juillet au 9 aôut ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1987) de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que la cour d'appel a méconnu l'autorité de l'employeur à définir la date des congés, d'où il résultait que Mme X..., en s'absentant malgré un ordre formel de la société Galia, avait commis une faute grave ;

Mais attendu que, selon l'article L. 223-7 du Code du travail, la période de congé payé est, à défaut de convention ou accord collectif de travail, fixée par l'employeur, lequel ne peut, sauf circonstances exeptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ ;

Attendu que la cour d'appel a constaté que Mme X..., en accord avec son employeur, prenait ses congés annuels durant la période maijuin ; qu'en résultat des éléments de la cause que cet accord n'avait été remis en question, sans motif valable,

par la société Galia que le 19 avril 1985, alors que la salariée avait demandé à prendre ses congés à partir du 10 mai ;

Qu'en l'état de ces constatations, elle a, d'une part, pu estimer que les faits reprochés ne constituaient pas une faute grave, d'autre part, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Galia, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt dix.