Appeal Inadmissible Due to Failure to State Grounds for Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court declared an appeal inadmissible because the appellant's filing failed to comply with procedural requirements, specifically Article 989 of the New Code of Civil Procedure, as the initial declaration of appeal, lodged against a decision concerning educational assistance, did not state any ground for cassation, either summarily or fully, and this omission was not rectified by filing the required explanatory memorandum within the three-month deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 989 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Appeal Inadmissible Due to Failure to State Grounds for Cassation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to state any ground for cassation.
The appellant was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Hourya X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1989 par la cour d'appel de Versailles (chambre spéciale des mineurs), au profit du Service de l'aide sociale à l'enfance d'Eure-et-Loir, dont le siège est à Chartres (Eure-et-Loir), 19, place des Epars,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Codede procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mme X... contre l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a été reçue le 22 mai 1989 au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Versailles ; que cette déclaration de pourvoi n'énonçait, même sommairement, aucun moyen de cassation, et que cette omission n'a pas été réparée, dans le délai de trois mois, par la production d'un mémoire contenant cet exposé ; qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers le service de l'aide sociale à l'enfance d'Eure-et-Loir, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.