Legislator Jurisprudence & Législation
88-11719 Généré par l'IA

Rural Property Lease Termination Dispute Regarding Reduced Area and Exploitation Obligation

Numéro de cause 88-11719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal challenged a lower court ruling regarding a rural property lease governed by tenancy statutes, where the tenants argued that a subsequent reduction in the leased surface area did not alter the original nature of the lease, and that the landlords' claim for lease termination based on alleged non-exploitation was invalid because it was provoked by the tenants receiving notice that cast doubt on their right to continue cultivating the vineyard. The high court upheld the lower court's decision, reasoning that the reduction in area, absent novation, could not change the lease's initially agreed-upon statutory framework, and further, that the tenants' failure to exploit the property was attributable to the landlords' notice, thereby negating the ground for termination.

Regeste Legislator

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Rural Property Lease Termination Dispute Regarding Reduced Area and Exploitation Obligation: The high court upheld the lower court's decision, reasoning that the reduction in area, absent novation, could not change the lease's initially agreed-upon statutory framework, and further, that the tenants' failure to exploit the property was attributable to the landlords' notice, thereby negating the ground for termination.

Mots-clés

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chose louée zones rurales droit à la propriété prolongation du bail à ferme motifs légaux fractionnement
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Condamne les consorts Z..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants to pay the costs and expenses of executing the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Roger Z..., née Antoinette Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

2°/ M. André Z..., demeurant ... (Alpes-Maritime),

agissant en leur qualité d'ayants droit (respectivement usufruitière et nu-propriétaire) de M. Roger Z..., décédé le 12 janvier 1986, demeurant en son vivant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre), au profit :

1°/ de M. Humbert X...,

2°/ de Mme Humbert X..., demeurant tous deux ... (Alpes-Maritimes),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Z..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir constaté que les parties avaient entendu soumettre leur convention portant sur une parcelle rurale à l'ensemble des dispositions du statut du fermage, la cour d'appel a exactement retenu que la réduction de la superficie louée n'avait pu modifier, en dehors de toute novation, la nature du bail et sa soumission au statut conventionnellement adopté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que l'inexploitation alléguée par les bailleurs pour fonder leur demande de résiliation trouvait sa cause dans le congé délivré aux époux X... et dont les termes étaient de nature à engendrer chez ces derniers un doute sur leur droit d'exploiter les vignes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

! REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.