Legislator Jurisprudence & Législation
88-45301 Généré par l'IA

Supreme Court of Cassation Declares Appeal Inadmissible for Lack of Grounds

Numéro de cause 88-45301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a decision rendered by the Court of Appeal of Chambery; however, the Supreme Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the declaration of appeal failed to set forth any proper ground for cassation, and this omission was not rectified by the subsequent filing of an amplifying brief stating at least a summary of such a ground within the three-month statutory period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court of Cassation Declares Appeal Inadmissible for Lack of Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation qualité pour recourir motif légal d'exclusion limitation du pouvoir d'examen moyens invocables moyens tardifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in relation to the failure to state a regular ground for cassation.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in relation to the failure to state a regular ground for cassation.

Condamne la société X..., envers M. X... Pierre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision mandates the condemnation of the appellant for costs and execution fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme X... dont le siège social est Lieudit Chantabord à La Motte Servolex (Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1988 par la cour d'appel de Chambery, au profit de Monsieur X... Pierre demeurant Lieudit "La Curtine" à La Motte Servolex (Savoie),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Zakine, conseiller ; M. Gauthier, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société X..., envers M. X... Pierre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.