Construction Promoter Workplace Accident Rate Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company involved in individual home construction, which exclusively employed administrative and commercial staff while outsourcing construction work to subcontractors, appealed a decision that classified its sole establishment under the risk category "Promoters and real estate companies" with a standard contribution rate for workplace accidents, rather than applying the reduced rate reserved for head offices and offices within the building and public works sector. The court dismissed the appeal, reasoning that the reduced rate for head offices and offices could only be applied if they were ancillary to a building company, and in this case, the establishment was the company's sole center of activity, meaning the subcontractors' activities could not be assimilated to those of the appellant enterprise for rate determination purposes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAConstruction Promoter Workplace Accident Rate Appeal: The court dismissed the appeal, reasoning that the reduced rate for head offices and offices could only be applied if they were ancillary to a building company, and in this case, the establishment was the company's sole center of activity, meaning the subcontractors' activities could not be assimilated to those of the appellant enterprise for rate determination purposes.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOCAREL, dont le siège est ... (Oise),
en cassation d'une décision rendue le 2 décembre 1986 par la Commission nationale technique, au profit de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD-PICARDIE, dont le siège est ... à Villeneuve d'Ascq (Nord),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Socarel, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Socarel, qui a une activité de constructeur de maisons individuelles mais n'emploie que du personnel administratif et commercial, les tâches de construction étant confiées à des entreprises sous-traitantes, fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 2 décembre 1986) d'avoir rejeté son recours contre la décision de la Caisse régionale de Nord-Picardie classant, à compter du 1er janvier 1985, pour le calcul des cotisations d'accidents du travail, son unique établissement de Senlis sous le numéro de risque 7991-1 "Promoteurs et sociétés immobilières" au taux de 2,60 %, alors qu'en refusant de rechercher si la société Socarel pouvait bénéficier du taux réduit de cotisation applicable aux sièges sociaux et aux bureaux par des motifs selon lesquels le taux applicable aux promoteurs s'imposait à toutes les entreprises relevant de ce risque, sans qu'il soit tenu compte de leurs conditions d'exploitation, ladite commission a violé les arrêtés des 2 décembre 1976 et 28 décembre 1984 ;
Mais attendu qu'il résulte de la décision attaquée et des pièces de la procédure que la société Socarel revendiquait le bénéfice du taux de cotisation réduit réservé aux sièges sociaux et bureaux des entreprises classées dans le groupe des industries du bâtiment et des travaux publics ; que ce taux n'étant accordé qu'aux sièges sociaux et bureaux annexes à une entreprise du bâtiment ne pouvait être appliqué à l'établissement en cause qui constituait l'unique centre où s'exerçait l'activité
de la société, les activités de ses sous-traitants n'étant pas assimilables à des activités relevant de la même entreprise, au sens des arrêtés précités ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;