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86-41156 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Failure to Respond Claim Unfounded

Numéro de cause 86-41156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a social chamber decision from the Court of Appeal of Amiens, but the Supreme Court of Cassation rejected the appeal, finding that the sole ground raised, alleging failure to respond to submissions, was unfounded and merely sought to re-litigate the facts and evidence that had already been definitively assessed by the lower court judge.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Dismissed: Failure to Respond Claim Unfounded: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.

Mots-clés

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motifs de cassation qualité pour recourir recours en carence défaut de preuve demande reconventionnelle droit de réponse

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core order disposing of the appeal (cassation).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core order disposing of the appeal (cassation).

Condamne M. Z..., envers la société Charles de Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the payment of costs and execution fees following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierrick Z..., demeurant ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1986 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de la société CHARLES DE X..., dont le siège social est boîte postale 19 à Fère-en-Tardenois (Aisne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., de Me Boullez, avocat de la société Charles de Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe :

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés du défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par le juge du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers la société Charles de Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.