Employee Dismissal Procedure Appeal Regarding Unruled Claims and Indemnity Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee appealed a decision that denied him compensation for the employer's failure to follow the required dismissal procedure, arguing that the lower court did not rule on all his claims, despite the court having reopened the debate due to an unsigned settlement receipt. The highest court found the appeal regarding the reopening of the debate inadmissible as it was an administrative measure not subject to appeal, but it partially overturned the decision regarding the dismissal procedure, reasoning that the appellate court violated relevant labor code articles by refusing the indemnity based only on the fact that the parties had discussed the position's elimination, without verifying the required steps of consultation and explanation from the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 122-14-4 du Code du travail, article L. 122-14-4 du Code du travail, article L. 122-14 du Code du travail, article R. 122-2 du Code du travail; Employee Dismissal Procedure Appeal Regarding Unruled Claims and Indemnity Calculation: The highest court found the appeal regarding the reopening of the debate inadmissible as it was an administrative measure not subject to appeal, but it partially overturned the decision regarding the dismissal procedure, reasoning that the appellate court violated relevant labor code articles by refusing the indemnity based only on the fact that the parties had discussed the position's elimination, without verifying the required steps of consultation and explanation from the employer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly used this article to annul the part of the decision concerning the non-observance of the legal dismissal procedure, which is linked to the indemnity provided for in this article.
The court cited this article, which defines the required dismissal procedure, as part of the legal basis for its decision to annul.
The court cited this procedural article as part of the legal basis for its decision to annul.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gabriel X..., demeurant à Oeutrange (Moselle), Thionville, 3, Fourche des Jumeaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1986 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société anonyme MEQUISA, dont le siège est à Hagondange (Moselle), 20, rue F. Lodi,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y... a été embauché par la société Mequisa le 2 juin 1975 en qualité de chef comptable, qu'il a été licencié le 17 décembre 1981 ; que la cour d'appel, estimant que le reçu pour solde de tout compte signé le 29 janvier 1982, n'avait fait l'objet d'aucune discussion contradictoire, a ordonné la réouverture des débats, que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, alors que le reçu pour solde de tout compte ne concernant, ni l'indemnité de préavis, ni l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni les dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt attaqué, qui ne comporte aucune réserve quant aux demandes faites à ces divers titre et ne s'explique pas à leur égard, est entaché d'un défaut de motifs et viole les articles L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la décision de réouverture des débats étant une mesure d'administration judiciaire, n'est sujette à aucun recours ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14, R. 122-2, L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que, dans ses deux premiers alinéas, le premier de ces textes dispose :
"l'employeur ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié, doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié". "Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise" ; que, selon le troisième (première partie du premier alinéa) :
"Si le licenciement survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause répondant aux exigences de l'article L. 122-14-2, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire..." ; Attendu que pour refuser à M. Y... cette indemnité, l'arrêt se borne à énoncer que les parties se sont entretenues de la suppression de poste ; qu'en statuant par ce seul motif la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'inobservation de la procédure légale de licenciement, l'arrêt rendu le 15 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;