Legislator Jurisprudence & Législation
87-13296 Généré par l'IA

Corporate Entities v. Insurer and Agent Regarding Policy Indemnity

Numéro de cause 87-13296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two corporate entities sued their insurer and its agent for inadequate indemnity following a loss, alleging insufficient coverage under both business interruption and building policies. The appellate court found that for the business interruption policy, the fixed increased guarantee limit required an endorsement, not just contractual indexation linked to turnover, to reflect risk evolution, which was solely known to the insured parties. Regarding the building policy, the court noted the insureds used their own valuation method without specifying to the agent that the value provided was simple market value rather than reconstruction cost. Based on these factual findings, the court concluded that neither the insurer nor the agent breached their duty to advise by failing to prompt a request for an endorsement, rendering the claims of fault and vicarious liability for the insurer inoperative, leading to the rejection of the appeal.

Regeste Legislator

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Article L. 511 du Code des assurances; Corporate Entities v. Insurer and Agent Regarding Policy Indemnity: The appellate court found that for the business interruption policy, the fixed increased guarantee limit required an endorsement, not just contractual indexation linked to turnover, to reflect risk evolution, which was solely known to the insured parties. Regarding the building policy, the court noted the insureds used their own valuation method without specifying to the agent that the value provided was simple market value rather than reconstruction cost. Based on these factual findings, the court concluded that neither the insurer nor the agent breached their duty to advise by failing to prompt a request for an endorsement, rendering the claims of fault and vicarious liability for the insurer inoperative, leading to the rejection of the appeal.

Mots-clés

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assureur responsabilité contractuelle pour les auxiliaires responsabilité pour faute manquement au devoir endossement interruption de l'exploitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 511 du Code des assurances

The article regarding the liability of the principal (the insurer) was mentioned in a ground of appeal that became inoperative because no fault was established against the agent.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société SAINT AMAND SERVICE, dont le siège social est à Paris (15e), ...,

2°/ la société SAINT AMAND AUTOMOBILES, dont le siège social est à Paris (15e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1987, par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit :

1°/ de la société LES MUTUELLES UNIES, dont le siègesocial est à Belbeuf par le Mesnil Esnard (Seine-Maritime), représentée par ses représentants légaux demeurant audit siège,

2°/ de Monsieur André X..., demeurant à Montrouge (Hauts-de-Seine), ...,

défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Fouret, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Roger, avocat de la société Saint Amand Service et de la société Saint Amand Automobiles, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Les Mutuelles Unies, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris chacun en ses deux branches et tels qu'énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que, statuant sur une action en responsabilité exercée contre leur assureur, Les Mutuelles unies et son agent général, M. Y..., par les sociétés Saint-Amand service et Saint-Amand automobiles qui, indemnisées en partie seulement à la suite d'un sinistre, prétendaient que l'insuffisance des garanties prévues par leurs contrats d'assurances pour les pertes d'exploitation, d'une part, et pour la destruction des bâtiments, d'autre part, leur était imputable, l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1987) constate, en ce qui concerne la "police perte d'exploitation", que, dans la formule d'assurance "à garantie majorée fixe" choisie par les sociétés Saint-Amand service et Saint-Amand automobiles, le montant maximum de la garantie -sur lequel a été calculée, selon la règle proportionnelle, l'indemnité versée par l'assureur- pouvait être augmenté non par la clause contractuelle d'indexation prévoyant une variation des primes en fonction de l'importance de l'activité des assurées, mais seulement par un avenant, et que l'évolution du risque à assurer, qui n'était pas nécessairement liée à l'importance du chiffre d'affaires réalisé, ne pouvait être connue que des seules sociétés assurées ; qu'en ce qui concerne la "police bâtiment", l'arrêt constate que les sociétés assurées ont appliqué leur propre méthode d'évaluation, sans indiquer à M. Y... qu'il s'agissait d'une valeur vénale simple et non d'une valeur de reconstruction ; que, de ces constatations et énonciations de fait, la cour d'appel a pu déduire que, contrairement à ce que soutiennent le premier moyen en ses deux branches et le second moyen en sa seconde branche, il ne pouvait être reproché, ni aux Mutuelles unies, ni à leur agent général, d'avoir manqué à leur devoir de conseil en s'abstenant de provoquer, de la part de leurs assurées, une demande d'avenant ; que, par suite, aucune faute n'étant établie contre M. Y..., devient inopérante la première branche du second moyen qui fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas retenu la responsabilité civile des Mutuelles unies, en leur qualité de commettant, sur le fondement de l'article L. 511 du Code des assurances ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;