Legislator Jurisprudence & Législation
86-15155 Généré par l'IA

Social Security Fund v. [Unspecified Party]: Prescription Interruption for Undue Payments

Numéro de cause 86-15155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The social security fund appealed a lower court decision that rejected its claim for the reimbursement of sickness benefits paid based on an incorrect salary, resulting in an overpayment, asserting that its letters sent in February 1979 and July 1980 demanding restitution constituted a formal notice interrupting the two-year prescription period for repeating undue payments. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court reasonably determined, without misinterpreting the evidence, that the letters lacked any threatening character and therefore could not be considered a demand for payment capable of interrupting the prescription period as stipulated by civil and social security law.

Regeste Legislator

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article 2244 du Code civil, article L. 395 du Code de la sécurité sociale, article L. 395 du Code de la sécurité sociale (ancien, article 1134 du Code civil; Social Security Fund v. [Unspecified Party]: Prescription Interruption for Undue Payments: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court reasonably determined, without misinterpreting the evidence, that the letters lacked any threatening character and therefore could not be considered a demand for payment capable of interrupting the prescription period as stipulated by civil and social security law.

Mots-clés

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caisse de compensation paiement des prestations indu sommation de payer prescription litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2244 du Code civil

Cited in the reasoning by the appellant party regarding the interruption of prescription, but the Court rejected the appeal, thereby implicitly upholding the Court of Appeal's finding that the letters did not constitute a command that interrupts prescription under this article.

article L. 395 du Code de la sécurité sociale (ancien)

Cited in the reasoning regarding the two-year prescription for repeating unduly paid benefits, which the Court implicitly confirmed by rejecting the appeal.

article 1134 du Code civil

Cited in the reasoning regarding the contractual interpretation of the letters, but the Court rejected the appeal based on the factual finding by the Court of Appeal regarding the nature of the letters.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, dont le siège est ... (Val-de-Marne), "Division Contentieux Service Contrôle et Législation", venant aux droits de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre - section B), au profit de Monsieur X... CHEBOUB, demeurant ..., à Choisy-le-Roy (Val-de-Marne),

défendeur à la cassation

EN PRESENCE DU :

- directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, ... (19ème),

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse primaire a versé à M. Y..., du 29 septembre 1977 au 28 mai 1978, des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie calculées sur la base d'un salaire erroné ; qu'à la suite d'une erreur matérielle, elle a effectué le 4 septembre 1978 un autre versement indu ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18ème chambre, section B, 17 avril 1986) de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement aux motifs essentiels que les deux lettres qu'elle avait adressées à l'intéressé en février 1979 et en juillet 1980 ne constituaient pas une mise en demeure interruptive de la prescription, alors que la réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par un organisme social à un assuré aux fins d'obtenir le remboursement d'un trop perçu vaut commandement au sens de l'article 2244 du Code civil et interrompt la prescription biennale de l'action en répétition des prestations indûment versées, telle qu'elle résulte de l'article L. 395 du Code de la sécurité sociale (ancien), pour donner lieu à l'ouverture d'un nouveau délai de deux ans ; que tel était le cas en l'espèce où à deux reprises, par lettres recommandées avec accusé de réception des 6 février 1979 et 7 juillet 1980, elle avait expressément demandé à M. Y... la restitution des sommes payées par erreur ; qu'en affirmant dès lors qu'il s'agissait d'une simple invitation à l'entretenir du litige, la cour d'appel a dénaturé lesdites lettres et violé les articles 1134 et 2244 du Code civil ainsi que l'article L. 395 du Code de la sécurité sociale précité ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, hors de toute dénaturation, que les lettres litigieuses n'avaient aucun caractère comminatoire et ne pouvaient être assimilées à un commandement interruptif de prescription ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;