Heirs' Appeal Inadmissible Due to Lack of Stated Ground for Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe heirs of an individual appealed a judgment from the Court of Appeal of Aix-en-Provence, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the declaration of appeal failed to state any regular ground for annulment, and this omission was not remedied by the subsequent filing of an amplifying brief containing even a summary of such a ground within the three-month period mandated by the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 989 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Heirs' Appeal Inadmissible Due to Lack of Stated Ground for Annulment: The heirs of an individual appealed a judgment from the Court of Appeal of Aix-en-Provence, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the declaration of appeal failed to state any regular ground for annulment, and this omission was not remedied by the subsequent filing of an amplifying brief containing even a summary of such a ground within the three-month period mandated by the relevant procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to formulate any regular ground for cassation.
This article governed the composition of the Chamber that rendered the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/- Monsieur Jean-Paul X... demeurant Villa la Goëlette, Mar Vivo à La Seyne sur Mer (Var), agissant en qualité d'héritier de son père Monsieur Henri X...,
2°/- Monsieur Jean-Marc X..., demeurant Lotissement La Chêneraie à La Seyne sur Mer (Var), agissant en qualité d'héritier de son père Monsieur Henri X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix en Provence , au profit de Monsieur Jean-Loup Y... demeurant Le Grand Foc, Bâtiment D, avenue Noël Verlaque, à La Seyne sur Mer (Var),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;