Labor Court Election Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal filed against a decision rendered by a lower court concerning a dispute over labor court elections. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible based on procedural requirements found in the Code of Civil Procedure and the Labor Code, reasoning that the appellant, who had filed an unreasoned appeal on February 2, 1988, failed to submit the required statement detailing the grounds for cassation to the Court's registry until March 8, 1988, thus missing the mandatory one-month deadline following the declaration of appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 513-113 du Code du travail, Article 1004 du nouveau Code de procédure civile; Labor Court Election Appeal Inadmissibility: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible based on procedural requirements found in the Code of Civil Procedure and the Labor Code, reasoning that the appellant, who had filed an unreasoned appeal on February 2, 1988, failed to submit the required statement detailing the grounds for cassation to the Court's registry until March 8, 1988, thus missing the mandatory one-month deadline following the declaration of appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in conjunction with Article R. 513-113 du Code du travail to establish the procedural requirement for filing a statement of grounds for appeal.
Cited in conjunction with Article 1004 du nouveau Code de procédure civile to establish the procedural requirement for filing a statement of grounds for appeal in election disputes.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur OLIVIER Y..., demeurant à Paris (2ème), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1988 par le tribunal d'instance d'Orléans, au profit de :
1°) Madame Suzanne A..., élue CGT
2°) Monsieur Jean-Pierre B..., mandataire de liste CGT
3°) Mademoiselle Marie-France F..., élue CGT
4°) Monsieur José C..., élu CGT
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, conseiller rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Z..., M. Delettre, conseillers ; Mme E..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dutheillet-Lamonthézie, conseiller rapporteur, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 513-113 du Code du travail ; Attendu que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé des moyens de cassation invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la déclaration un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que M. D... qui, par déclaration non motivée, s'est pourvu le 2 février 1988 contre un jugement du tribunal d'instance d'Orléans en date du 22 janvier 1988 statuant en matière de contestation d'élections prud'homales, n'a fait parvenir l'énoncé de ses moyens de cassation que le 8 mars 1988 ; D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;