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86-18808 Généré par l'IA

HVAC Energy Savings Dispute Due to Intermittent Use

Numéro de cause 86-18808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Property owners sued an HVAC contractor after a newly installed heat pump failed to deliver expected energy savings, seeking replacement, refunds, and correction of related thermostat and heater issues. The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting the claims, reasoning that while the installation was functioning normally, the lower savings were attributable to the owners' intermittent use of the system, as they failed to inform the professional contractor about their specific, intermittent occupancy conditions, thus absolving the contractor of a breach of the duty to advise under the relevant civil code article.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, REJETTE le pourvoi; HVAC Energy Savings Dispute Due to Intermittent Use: The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting the claims, reasoning that while the installation was functioning normally, the lower savings were attributable to the owners' intermittent use of the system, as they failed to inform the professional contractor about their specific, intermittent occupancy conditions, thus absolving the contractor of a breach of the duty to advise under the relevant civil code article.

Mots-clés

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manquement au devoir entrepreneur contestation civile violation d'une obligation d'entretien responsabilité du locataire affectation résidentielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1147 du Code civil

This article was cited by the appellants in their first ground for appeal, alleging a violation concerning the contractor's duty to advise, although the Court ultimately rejected the appeal.

REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. A... Bernard, François,

2°/ Mme A..., née Z... Marie-Madeleine,

demeurant tous deux "Les Chênes" Buzy à Arudy (Pyrénées-atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 août 1986 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit :

1°/ de M. Jacques X..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques),

2°/ du GROUPE ALSACIENNE, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président ; M. Senselme, rapporteur ; MM. Y..., C..., D..., Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Melle Bodey, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Jean Le Prado, avocat des époux A..., de Me Roger, avocat de M. Jacques X... et du Groupe Alsacienne, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que les époux B..., qui avaient chargé M. X... de l'installation d'une pompe à chaleur dans leur maison d'habitation, font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 14 août 1986) d'avoir rejeté leurs demandes dirigées contre cet entrepreneur et tendant à la reprise du récupérateur thermodynamique, au remboursement de son prix, au rétablissement des thermostats des radiateurs de la salle de séjour et au remplacement des convecteurs de certaines pièces, alors, selon le moyen, "qu'ayant constaté qu'entrepreneur de chauffage et donc professionnel en la matière, M. X... avait étudié l'installation d'une pompe à chaleur chez les époux B... sans s'informer auprès de ses clients de leurs conditions d'habitation, bien que les conditions optimum d'efficacité d'une telle installation nécessitent une utilisation continue et non pas intermittente et que, eu égard au mode d'habitation des époux B..., absents de chez eux durant le jour, la pose de radiateurs électriques avec thermostat aurait suffi, la cour d'appel aurait dû en déduire que M. X... avait manqué à son obligation de conseil, et qu'en se déterminant autrement au prétexte qu'il appartenait aux époux B... d'informer l'entrepreneur de leur mode d'habitation, bien que ceux-ci, profanes en matière de chauffage, ne pouvaient -sans information donnée par l'installateur- savoir que le système de chauffage était fonction de leurs conditions d'habitation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'installation fonctionnait normalement, l'arrêt retient que, si la pompe à chaleur ne procure pas les économies d'énergie escomptées, c'est en raison de l'utilisation seulement intermittente de cet appareil par les époux B..., qui n'avaient pas informé l'installateur des conditions particulières d'occupation des lieux ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'a fait, sans modifier l'objet du litige, que le trancher conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables en décidant que, parfaitement déterminée dans son montant, la somme allouée en remboursement de la surconsommation d'électricité, entre la date de mise en service de la pompe à chaleur et celle de la réparation du branchement défectueux, ne devait pas être indexée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi