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05-11607 Généré par l'IA

Lender v. Notary over Unrecorded Guarantee and Causation of Loss

Numéro de cause 05-11607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A lending institution sued a notary and his firm for professional negligence after the notary failed to include a personal guarantee given by the debtor's director in the authentic deed for a construction loan, thereby preventing the lender from recovering the full debt when the corporate borrower defaulted. The appellate court had dismissed the claim, reasoning that the lender's own conduct, specifically its discussions regarding extending the repayment date, necessarily revealed the absence of the guarantee and that the lender's subsequent inaction and delays, despite possessing other securities like a lender's privilege, were the exclusive cause of its loss. The Supreme Court quashed this decision, finding that the appellate court erred by relying on a factual circumstance not raised in the pleadings to establish the lender's fault and by failing to properly assess whether the lender's purported inaction was justified by external factors, such as market conditions or the non-completion of construction, thereby failing to establish the requisite causal link between the lender's conduct and the damage.

Regeste Legislator

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article 1382 du code civil, article 7 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Lender v. Notary over Unrecorded Guarantee and Causation of Loss: The appellate court had dismissed the claim, reasoning that the lender's own conduct, specifically its discussions regarding extending the repayment date, necessarily revealed the absence of the guarantee and that the lender's subsequent inaction and delays, despite possessing other securities like a lender's privilege, were the exclusive cause of its loss. The Supreme Court quashed this decision, finding that the appellate court erred by relying on a factual circumstance not raised in the pleadings to establish the lender's fault and by failing to properly assess whether the lender's purported inaction was justified by external factors, such as market conditions or the non-completion of construction, thereby failing to establish the requisite causal link between the lender's conduct and the damage.

Mots-clés

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prêteur notaire dette sociale atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires dommages-intérêts contractuels responsabilité de la caution

Dispositions légales citées

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article 1382 du code civil
Cited as the legal basis for finding that the Court of Appeal failed to properly characterize the fault and causal link regarding the bank's inaction.
article 7 du nouveau code de procédure civile
Cited as the legal basis for finding that the Court of Appeal based its decision on facts not debated by the parties.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was cited when the court rejected the claims for costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1382 du code civil

Cited as the legal basis for finding that the Court of Appeal failed to properly characterize the fault and causal link regarding the bank's inaction.

article 7 du nouveau code de procédure civile

Cited as the legal basis for finding that the Court of Appeal based its decision on facts not debated by the parties.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was cited when the court rejected the claims for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société UCB Entreprises, qui avait accordé un prêt à la société Puma pour le financement de la construction d'une maison individuelle, a recherché la responsabilité de M. X..., notaire associé, et de la SCP Gardel-Bourge dont il est membre, assurés auprès des Mutuelles du Mans, pour obtenir réparation de son préjudice né de l'impossibilité de recourir contre M. Y..., dirigeant de la société emprunteuse, par suite de l'omission par le notaire, rédacteur de l'acte authentique de prêt, du cautionnement consenti par ce dirigeant pour sûreté de la dette sociale ; que l'arrêt attaqué a débouté la banque de sa demande ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 7 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu que le report de la date d'exigibilité du crédit, consenti par la banque à la société emprunteuse, avait "nécessairement donné lieu à des discussions qui ont nécessairement conduit la banque à découvrir l'absence de caution" ;

Qu'en retenant ainsi une circonstance de fait qui n'était pas dans le débat et dont elle a déduit le caractère fautif de l'attitude de la banque, comme cause exclusive de son propre dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, et sixième branches réunies :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour rejeter l'action de l'UCB Entreprises, l'arrêt retient qu'elle s'est abstenue de tout acte de poursuite alors qu'elle disposait pourtant de garanties, tel le privilège du prêteur de deniers, à une époque où la société débitrice était in bonis et que ses propres négligences, atermoiements et tergiversations étaient la cause exclusive de l'impossibilité de recouvrement de la totalité de sa créance ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'assurer, comme elle y était invitée par l'UCB Entreprises qui invoquait la situation du marché de l'immobilier et le non achèvement de la construction financée par le prêt, que ces circonstances n'étaient pas susceptibles de justifier l'attitude attentiste de la banque, de sorte qu'en réalité le recouvrement de la créance n'en avait pas été compromis, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute qu'elle a retenue ni le lien de causalité entre cette faute et le dommage, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SCP Dominique Gardel-Gilles Bourge et la MMA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.