Premature Termination of Uncommenced Employment Contract as Wrongful Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee signed a contract for a director position commencing February 1, 2003, but the hiring association was placed into judicial liquidation before that date, leading the liquidator to inform the employee the contract would not take effect, and the appellate court ruled this non-commencement was a breach of contract subject to civil damages rather than wrongful dismissal. The Supreme Court quashed this ruling, reasoning that the fact an employment contract is terminated by the employer before any execution does not remove the termination from the scope of a dismissal, thus violating the relevant labor code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1142 du code civil, articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du code du travail, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Premature Termination of Uncommenced Employment Contract as Wrongful Dismissal: The Supreme Court quashed this ruling, reasoning that the fact an employment contract is terminated by the employer before any execution does not remove the termination from the scope of a dismissal, thus violating the relevant labor code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated because the Court of Appeal incorrectly characterized the pre-commencement rupture as an issue of civil liability rather than wrongful dismissal.
This article was cited by the lower court's reasoning which the Supreme Court overturned, but it was not cited in the dispositive orders as a basis for the final ruling.
This provision was applied to condemn the losing party to pay a sum to the winning party for legal expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., ayant démissionné d'un précédent emploi de directeur d'un atelier-musée, a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée du 31 octobre 2002 en qualité de directeur par l'association Ecomusée des pays de l'Oise, le contrat devant prendre effet le 1er février 2003 ; que selon convention entre les deux employeurs concernés, il a été mis à disposition de l'Ecomusée des pays de l'Oise, un jour par semaine pendant la durée de son préavis, au service de son précédent employeur; que l'association Ecomusée des pays de l'Oise ayant été mise en règlement judiciaire le 28 novembre 2002, puis en liquidation judiciaire par jugement du 16 novembre 2003, le liquidateur a informé M. X... que son engagement ne pouvait prendre effet ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié l'arrêt confirmatif attaqué retient que le contrat de travail signé entre les parties le 31 octobre 2002 n'a jamais produit ses effets de sorte que la non-exécution de ses obligations contractuelles par l'employeur ne relevait pas du licenciement mais éventuellement de dommages-intérêts conformément à l'article 1142 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que le contrat de travail a été rompu par l'employeur avant tout commencement d'exécution ne retire pas à cette rupture le caractère d'un licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre des remboursement de frais, l'arrêt rendu le 3 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.