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02-15640 Généré par l'IA

Property Owner, Builder, and Architect Liability for Encroachment and Damages

Numéro de cause 02-15640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Parties contesting encroachment onto their property by construction works, including underpinning excavations that allegedly caused vibrations and aggravated existing fissures in their building, sued the property owner (SCI), the construction company, the insurer, and the architect. The court upheld the lower court's decision to reject the SCI's defense of no longer owning the property, as the claim against it was founded on its role as the project owner who commissioned the encroaching work. However, the Court of Cassation partially quashed the decision regarding the architect, reasoning that the lower court erred by solely focusing on whether the construction was done "in the rules of the art" and failed to investigate whether the architect, tasked with supervising execution, was at fault for allowing the encroachment on the neighboring land.

Regeste Legislator

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article 545 du code civil, article 1147 du code civil, article 700 du nouveau code de procédure civile; Property Owner, Builder, and Architect Liability for Encroachment and Damages: The court upheld the lower court's decision to reject the SCI's defense of no longer owning the property, as the claim against it was founded on its role as the project owner who commissioned the encroaching work. However, the Court of Cassation partially quashed the decision regarding the architect, reasoning that the lower court erred by solely focusing on whether the construction was done "in the rules of the art" and failed to investigate whether the architect, tasked with supervising execution, was at fault for allowing the encroachment on the neighboring land.

Mots-clés

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responsabilité de l'architecte propriété immobilière assureur responsabilité civile servitude d'empiétement obligation de réduire dommage dessins ou modèles comme objets de propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1147 du code civil

Cited as the legal basis for the partial cassation concerning the liability of the architect firm (SCP Brachet Bouchend'homme).

article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited for ordering payments of legal fees (Article 700) to the various parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 22 mars 2002), que MM. Louis X... et Jean-François X... (les consorts X...), respectivement usufruitier et nu-propriétaire d'un fonds jouxtant un autre fonds acquis par la société civile immobilière Saint-Denis Pierre (la SCI), l'ont assignée pour obtenir la suppression d'ouvrages réalisés par celle-ci et empiétant sur leur fonds ainsi que des dommages-intérêts ; qu'ils ont également appelé en cause aux fins de condamnation, la société Grands Travaux de l'Océan indien (GTOI) qui a effectué les travaux incriminés, la société Axa France, venant aux droits de la compagnie UAP, assureur de la société GTOI, et la société civile professionnelle d'architecte (SCP) Brachet Bouchend'homme ;

Sur le premier moyen et sur les première et troisième branches du second moyen, réunis :

Attendu que la SCI Saint-Denis Pierre, fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par elle tirée de ce qu'elle n'est plus propriétaire du fonds jouxtant celui des consorts X..., alors, selon le moyen :

1 / que la SCI faisait valoir que les consorts X... étaient irrecevables à demander qu'elle soit condamnée à détruire le mur mitoyen et ses fondations dans la mesure où n'étant plus propriétaire du fonds, elle n'avait pas qualité pour effectuer les travaux ; qu'en se bornant, pour écarter cette fin de non-recevoir, à affirmer que les demandes des consorts X... étaient dirigées à l'encontre de la SCI en sa qualité de maître de l'ouvrage et non de propriétaire, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 122 du nouveau code de procédure civile ;

2 / qu'en condamnant la SCI à supprimer les "clous" et partant à détruire le mur de soutènement, au motif d'un empiétement sur le terrain X..., sans relever la qualité de propriétaire de la SCI, laquelle faisait valoir avoir vendu l'immeuble litigieux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 545 du code civil ;

3 / qu'en condamnant la SCI au titre des désordres, sans motiver sa décision à cet égard ni préciser sur quel fondement reposerait cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la SCI avait fait réaliser en 1996 par l'intermédiaire de la société GTOI le cloutage du sous-sol à proximité d'un mur de soutènement en empiétant sur le terrain des consorts X... sur une largeur de cinq à six mètres et que les travaux avaient provoqué des vibrations aggravant des fissures déjà anciennes existant dans l'immeuble appartenant à ces derniers, la cour d'appel, qui, pour écarter la fin de non-recevoir invoquée par la SCI, a retenu que la responsabilité de celle-ci était recherchée en sa qualité de maître de l'ouvrage et non de propriétaire actuel du fonds, a,sans être tenue de procéder à des recherches que ces constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour débouter la SCI de ses demandes dirigées contre la SCI Brachet Bouchend'homme, l'arrêt retient que les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art, ce qui exclut la responsabilité de l'architecte ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la SCI Brachet Bouchend'homme, chargée de contrôler l'exécution des travaux réalisés par la GTOI, n'avait pas commis une faute en laissant effectuer des travaux empiétant sur le fonds voisin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société Brachet Bouchend'homme et rejeté les demandes formées par la SCI Saint-Denis Pierre à l'encontre de cette société, l'arrêt rendu le 22 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne, ensemble, la SCI Saint-Denis Pierre et la SCI Brachet Bouchend'homme aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI Saint-Denis Pierre à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros, à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros et à la société Grands Travaux de l'Océan indien la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.