Legislator Jurisprudence & Législation
88-13309 Généré par l'IA

Co-owners Ordered to Convert Commercial Unit to Residential Use

Numéro de cause 88-13309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The co-owners of a ground-floor apartment, leased for commercial use, appealed a decision ordering them to restore the unit to residential use, arguing that the co-ownership regulations did not explicitly prohibit commerce and the appellate court failed to find prejudice to other owners or inconsistency with the building's destination. The highest court upheld the decision, reasoning that the appellate court had properly determined that the building's regulations only specified residential uses (apartments, storage, etc.), and the introduction of commercial activity with clients constituted a use contrary to the building's intended residential purpose, as the co-owners failed to demonstrate that other ground-floor units were already commercial.

Regeste Legislator

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article 9 de la loi du 10 juillet 1965, Art. 64 LTF; Co-owners Ordered to Convert Commercial Unit to Residential Use: The highest court upheld the decision, reasoning that the appellate court had properly determined that the building's regulations only specified residential uses (apartments, storage, etc.), and the introduction of commercial activity with clients constituted a use contrary to the building's intended residential purpose, as the co-owners failed to demonstrate that other ground-floor units were already commercial.

Mots-clés

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affectation résidentielle copropriété activité lucrative commerciale leasing expulsion de locataire commercial réglementation de la construction

Dispositions légales citées

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article 9 de la loi du 10 juillet 1965
The court implicitly rejected the ground for appeal which argued the lower court failed to properly apply this article concerning the use of private parts based on the building's destination.
Art. 64 LTF
This provision is typically cited for rulings on costs, but since no explicit cost order is present in the dispositive, this is omitted based on the rules.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 9 de la loi du 10 juillet 1965

The court implicitly rejected the ground for appeal which argued the lower court failed to properly apply this article concerning the use of private parts based on the building's destination.

Art. 64 LTF

This provision is typically cited for rulings on costs, but since no explicit cost order is present in the dispositive, this is omitted based on the rules.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Misak X...,

2°/ Madame X..., née Françoise A...,

demeurant tous deux ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1988 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre-section B), au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ... (8ème), pris en la personne de son syndic, M. Jacques Z..., demeurant 56, bis rue de Châteaudun à Paris (9ème),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président ; M. Chevreau, rapporteur ; MM. B..., C..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat des époux X..., de Me Boullez, avocat du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du ... (8ème), les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X..., propriétaires d'un lot au rez-de-chaussée de l'immeuble en copropriété ..., qu'ils ont donné en location pour l'exploitation d'un commerce, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1988) de les avoir condamnés, à la demande du syndicat des copropriétaires, à rétablir ce lot à usage d'habitation, alors, selon le moyen, que "chaque copropriétaire disposant des parties privatives comprises dans son lot use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble ; qu'en ne recherchant pas en quoi la transformation à usage commercial était contraire à la destination de l'immeuble et portait atteinte aux droits des autres copropriétaires alors que le réglement de copropriétaire ne prévoyait aucune restriction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965" ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que le réglement de copropriété ne mentionne que des locaux à usage d'appartements, chambres de bonne, débarras et caves, qu'il utilise les termes "profession" et "clientèle" mais jamais celui de commerce et que les époux X..., qui n'établissent pas que d'autres commerces sont installés dans les locaux du rez-de-chaussée, laissent exercer dans leur lot des activités qui ne sont pas conformes à la destination de l'immeuble, imposée par le réglement de copropriété et qui est uniquement prévue à des fins d'habitation ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;