Music Teacher Fixed-Term Contract Requalification and Indemnity Overturn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social chamber of the Court of Cassation partially overturned a decision that had requalified several fixed-term contracts of a part-time music teacher into an indefinite-term contract and awarded him back pay for periods when he did not work, including associated paid leave amounts. The Court reasoned that since the periods of non-work corresponded to the association's closure beyond the legal duration of paid annual leave, the employer was obligated under the labor code to pay an indemnity for each non-working day exceeding that legal duration, which indemnity is not cumulative with paid leave compensation; thus, the lower court erred by awarding both back salary for non-worked periods and associated paid leave, despite the salary already including paid leave compensation, thereby violating the relevant labor code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 223-15 du code du travail, article 1015 du nouveau code de procédure civile, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Music Teacher Fixed-Term Contract Requalification and Indemnity Overturn: The Court reasoned that since the periods of non-work corresponded to the association's closure beyond the legal duration of paid annual leave, the employer was obligated under the labor code to pay an indemnity for each non-working day exceeding that legal duration, which indemnity is not cumulative with paid leave compensation; thus, the lower court erred by awarding both back salary for non-worked periods and associated paid leave, despite the salary already including paid leave compensation, thereby violating the relevant labor code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court overturned the lower court's decision because it violated this article regarding compensation for non-worked days during establishment closures exceeding legal vacation periods.
This procedural article was used to examine the ground for appeal raised by the court on its own initiative (d'office).
This article was cited in the dispositive when rejecting the claims for indemnity based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu l'article L. 223-15 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés légaux annuels, l'employeur est tenu pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés et que cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité de congés payés ;
Attendu que, le 15 avril 1996, M. X... a été engagé en qualité de professeur de musique à temps partiel par l'association Musique et Equilibre pour la période allant du 1er mai au 30 juin de la même année moyennant une rémunération qui incluait les congés payés et la prime de précarité ; qu'il a par la suite passé avec l'association de nouveaux contrats à durée déterminée à temps partiel pour des périodes allant du 16 septembre 1996 au 30 juin 1997, du 12 septembre 1997 au 30 juin 1998, du 12 septembre 1998 au 30 juin 1999 et, enfin, du 1er octobre 1999 au 30 juin 2000 ; que n'ayant plus bénéficié ensuite de nouveaux contrats, il a engagé contre l'association une action tendant à la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée et à l'attribution d'indemnités de requalification et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à des rappels de salaires ; que l'arrêt attaqué a accueilli les demandes de M. X... et lui a, notamment, alloué une somme de 7 672,91 euros à titre de rappel de salaires et 767,30 euros de congés payés afférents au motif que "du fait de la requalification du premier contrat à durée indéterminée conclu le 15 avril 1996, en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit aux salaires impayées durant les périodes au cours desquelles il n'a pas travaillé, peu important qu'il ait reçu une indemnité de congés payés incluse dans la rémunération mensuellement payée" ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que les périodes non travaillées correspondaient à des périodes de fermeture de l'association au-delà de la durée légale des congés payés, la cour d appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant condamné l'association à payer à M. X... les sommes de 7 672,91 euros à titre de rappel de salaires et 767,30 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 1er juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.