Legislator Jurisprudence & Législation
05-21013 Généré par l'IA

Divorce Property Date Setting and Marital Collaboration

Numéro de cause 05-21013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed a decision that denied a request to fix the effective date of a divorce concerning marital property to the date of the couple's separation in 1990, because the appellate court based its refusal solely on the husband acting as a guarantor for the wife's rent in 1991, while failing to establish any other evidence demonstrating the reality of the spouses' collaboration after their separation, which was necessary under the relevant civil code article to justify the later property regime date.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Property Date Setting and Marital Collaboration: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.

Mots-clés

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séparation de biens régime matrimonial cause de divorce unité du jugement de divorce date de début du droit absence de vie commune

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision governs the rejection of the request for legal costs (Article 700) made by M. X....
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 262-1, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004

This provision was cited as the legal basis for the grounds on which the Court of Cassation found the lower court's decision lacked a legal basis.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision governs the rejection of the request for legal costs (Article 700) made by M. X....

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 262-1, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de report des effets du divorce en ce qui concerne les biens à la date de la cessation de la cohabitation des époux en février 1990, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés, retient qu'en janvier 1991, alors que les époux étaient déjà séparés de fait, le mari s'était porté caution solidaire de son épouse pour le paiement des loyers et charges dues par celle-ci en sa qualité de locataire ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucun autre élément justifiant de la réalité de la collaboration des époux après la cessation de leur cohabitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la date de prise d'effet du divorce relativement aux biens des époux, l'arrêt rendu le 8 septembre 2005, entre les époux, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.