Legislator Jurisprudence & Législation
05-42469 Généré par l'IA

Football Association Employee Bonuses Appeal

Numéro de cause 05-42469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Employees hired under youth employment contracts sued their employer, a district football association, seeking payment of thirteen-month bonuses and seniority premiums stipulated in the applicable collective bargaining agreement. The employer appealed the lower court's decision to grant provisional payments, arguing that the demands faced serious contestation because the youth employment status rendered the collective agreement terms inapplicable or because interpreting the related administrative contract required referral to the administrative jurisdiction. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the youth employment contracts are governed by private law, disputes fall under judicial jurisdiction, and in the absence of a serious challenge to the legality of the underlying state contract, the conditions for granting a provisional payment in summary proceedings were met.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 516.31 du code du travail, articles L. 322-4-20 du code du travail, articles R. 516-31 du code du travail, article 700 du nouveau code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Football Association Employee Bonuses Appeal: The employer appealed the lower court's decision to grant provisional payments, arguing that the demands faced serious contestation because the youth employment status rendered the collective agreement terms inapplicable or because interpreting the related administrative contract required referral to the administrative jurisdiction. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the youth employment contracts are governed by private law, disputes fall under judicial jurisdiction, and in the absence of a serious challenge to the legality of the underlying state contract, the conditions for granting a provisional payment in summary proceedings were met.

Mots-clés

Généré par l'IA
convention collective de travail travail des jeunes contentieux contractuel droit judiciaire contrat de droit administratif accord d'association

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 516.31 du code du travail
codedutravail
articles L. 322-4-20 du code du travail
516.31 du code du travail, ensemble les articles L. 322-4-20 du code du travail, 4 et 5 de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football ;
articles R. 516-31 du code du travail
codedutravail
article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive order to award a sum to one of the employees for legal costs.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive order regarding the payment made to a specific law firm (SCP Parmentier et Didier).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive order to award a sum to one of the employees for legal costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive order regarding the payment made to a specific law firm (SCP Parmentier et Didier).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., et B... ont été engagés par l'association District de football de la Seine-Saint-Denis au cours des années 2000 et 2001 en qualité d'animateurs médiateurs dans le cadre du dispositif emploi-jeune ; que les salariés ont saisi la formation de référés de la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre des primes de treizième mois et d'ancienneté prévues par la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 mars 2005) de l'avoir condamné au paiement de sommes provisionnelles à titre de prime de treizième mois et de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen :

1 / que la formation de référés du conseil de prud'hommes ne peut accorder une provision au créancier que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que les emplois pour lesquels les contrats emploi jeune ont été conclus sont intégrés dans les grilles de classification des conventions ou accords collectifs dont relève l'activité, à partir du moment où ces emplois sont pérennisés ; qu'en conséquence, se heurte à une contestation sérieuse, la demande d'un salarié, titulaire d'un emploi-jeune non pérennisé, tendant à bénéficier des dispositions de la convention collective dont relève l'activité ; qu'en condamnant néanmoins l'association District de football de la Seine-Saint-Denis à verser une provision aux salariés titulaires d'un emploi-jeune, au titre du treizième mois et de la prime d'ancienneté, prévus par la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football, bien que les demandes se soient heurtées à une contestation sérieuse, dès lors que les emplois n'étaient pas pérennisés, la formation de référés du conseil de prud'hommes a violé l'article R. 516.31 du code du travail, ensemble les articles L. 322-4-20 du code du travail, 4 et 5 de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football ;

2 / que la formation de référés du conseil de prud'hommes ne peut accorder une provision au créancier que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que l'interprétation des dispositions ambiguës d'un contrat administratif constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l'allocation d'une provision ; que l'association District de football de la Seine-Saint-Denis soutenait que la convention conclue avec l'Etat prévoyait le versement d'une aide pendant une durée de 60 mois, ce qui correspondait à un salaire annuel versé sur douze mois, et excluait un treizième mois et une prime d'ancienneté ; qu'elle en déduisait que ces dispositions présentaient un caractère ambigu quant au montant de la rémunération pouvant être allouée aux salariés titulaires d'un emploi-jeune ; qu'en décidant néanmoins qu'il convenait d'allouer aux salariés de l'association une provision, bien que cette demande se soit heurtée à une contestation sérieuse, au titre du treizième mois et de la prime d'ancienneté, la formation de référés du conseil de prud'hommes a violé l'article R. 516.31 du code du travail, 4 et 5 de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football ;

3 / que, subsidiairement, le juge doit surseoir à statuer lorsque la solution du litige suppose la résolution d'une question préjudicielle qui relève de la compétence exclusive d'une autre juridiction ;

que l'interprétation de dispositions ambiguës d'un contrat administratif relève de la compétence exclusive du juge administratif, de sorte que le juge judiciaire n'est pas compétent pour la trancher et doit surseoir à statuer afin que le juge administratif puisse être saisi d'une question préjudicielle ; qu'en refusant de surseoir à statuer et en procédant à une interprétation du contrat administratif conclu le 15 février 1999 entre l'Etat et l'association, pour décider d'accorder une provision, la formation de référés du conseil de prud'hommes a empiété sur les pouvoirs du juge administratif et excédé ses pouvoirs, en violation des articles R. 516-31 du code du travail, 49 et 378 du nouveau code de procédure civile, 4 et 5 de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football ;

4 / qu'à titre également subsidiaire, les parties ne peuvent saisir le juge administratif d'une question préjudicielle tant que le juge judiciaire n'a pas sursis à statuer ; qu'en décidant n'y avoir lieu à poser une question préjudicielle au juge administratif et en conséquence, à surseoir à statuer, au motif inopérant tiré de ce que l'association District de football de la Seine-Saint-Denis n'avait pas saisi préalablement le juge administratif, la formation de référés du conseil de prud'hommes a violé les articles R. 516-31 du code du travail, 49 et 378 du nouveau code de procédure civile, 4 et 5 de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football ;

Mais attendu que les contrats emploi-jeune sont, en vertu de la loi, des contrats de droit privé ; que les litiges relatifs à ces contrats sont de la compétence des juridictions judiciaires ; qu'en l'absence de contestation de la légalité des conventions passées entre l'Etat et l'employeur, et de caractère sérieux d'une telle contestation, le juge judiciaire n'a pas à renvoyer l'examen de la question préjudicielle de la légalité de ces conventions devant la juridiction administrative ;

Et attendu que tel étant le cas en l'espèce et les conditions d'octroi en référé d'une provision étant réunies, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association District de football de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association District de football de la Seine-Saint-Denis à payer à M. A... la somme de 61,19 euros ;

Condamne l'association District de football de la Seine-Saint-Denis à verser la somme de 1 800 euros à la SCP Parmentier et Didier, en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.