Apprentice Baker v. Former Employer: Fixed-Term Contract Indemnity for Undeclared Work
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, hired as an apprentice baker, sued their former employer after the fixed-term apprenticeship contract concluded, claiming unpaid wages, accrued holiday pay, and an indemnity for undeclared work. The lower court denied the indemnity for undeclared work, reasoning that the statutory indemnity provided by the relevant labor code article was only due upon the termination of an open-ended relationship, not upon the natural completion of a fixed-term contract like an apprenticeship. The high court quashed this part of the judgment, holding that the stipulated indemnity is due irrespective of the manner in which the employment relationship ends, thereby necessitating a referral back to a different labor court on that specific issue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 324-11-1 du code du travail, article 700 du nouveau code de procédure civile; Apprentice Baker v. Former Employer: Fixed-Term Contract Indemnity for Undeclared Work: The lower court denied the indemnity for undeclared work, reasoning that the statutory indemnity provided by the relevant labor code article was only due upon the termination of an open-ended relationship, not upon the natural completion of a fixed-term contract like an apprenticeship. The high court quashed this part of the judgment, holding that the stipulated indemnity is due irrespective of the manner in which the employment relationship ends, thereby necessitating a referral back to a different labor court on that specific issue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the partial cassation concerning the indemnity for undeclared work.
This provision was applied to order the defendant to pay a sum for legal costs under equity.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'apprenti boulanger le 1er septembre 1999 par la société Sabourdy ; que le contrat d'apprentissage a pris fin le 31 août 2001 ; que le 18 octobre 2001 M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire et congés payés afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 324-11-1 du code du travail le jugement énonce que cette indemnité n'est due qu'en cas de rupture de la relation de travail, son versement n'étant pas prévu dans l'hypothèse d'un contrat à durée déterminée comme le contrat d'apprentissage arrivé à son terme après s'être exécuté en totalité ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du code du travail est due quel que soit le mode de rupture de la relation de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du code du travail, le jugement rendu le 8 novembre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ;
Condamne la société Sabourdy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Sabourdy à payer à M. X... la somme de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.