Indemnity for Improper Fixed-Term Contract Reclassification Following Business Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the transfer of a fixed-term employment contract to a new company upon the sale of a business, the new employer was held liable for post-transfer termination damages after a court reclassified the contract as indefinite due to the absence of a stated reason for its fixed term, but the appellate court erred in denying the new employer's claim for indemnity against the former employer regarding the mandatory reclassification indemnity. The Supreme Court reasoned that while termination-related indemnities fall to the employer who effects the rupture, the indemnity for the improper fixed-term contract reclassification arises from the initial contract's flawed formation and therefore rests with the employer who concluded that contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-3-13 du code du travail, article L. 122-12-1 du code du travail, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Indemnity for Improper Fixed-Term Contract Reclassification Following Business Transfer: The Supreme Court reasoned that while termination-related indemnities fall to the employer who effects the rupture, the indemnity for the improper fixed-term contract reclassification arises from the initial contract's flawed formation and therefore rests with the employer who concluded that contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the reasoning that supports the cassation regarding the allocation of liability between employers following a transfer.
This article is cited in the reasoning that supports the cassation regarding the nature and timing of the requalification indemnity liability.
This article was applied to reject the claim by Speed Diffusion for costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-12-1 et L. 122-3-13 du code du travail :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après contrat d'adaptation, Mme Hadjila X... a été embauchée en qualité d'ouvrière polyvalente qualifiée en coupe par la société AD Team Evenements selon un contrat à durée déterminée d'un an dont le terme était fixé au 3 juillet 2002 ; que le fonds de commerce exploité par la société AD Team Evenements a été cédé à la société Speed Diffusion le 19 février 2002 et, qu'en application de l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail, le contrat de travail de Mme X... a été transféré à cette dernière ; que la société Speed Diffusion a considéré que le contrat de Mlle X... avait pris fin le 3 juillet 2002 ;
Attendu, selon l'alinéa 1 du premier de ces textes, qu'hormis les cas dans lesquels le changement d'employeur intervient dans le cadre d'une procédure collective ou sans qu'il y ait eu de convention entre les employeurs successifs, le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien à la date du transfert ; que, selon l'alinéa 2, le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l'alinéa précédent, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux ; que selon le second texte, lorsqu'un conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié tendant à obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;
Attendu qu'après avoir dit que le contrat de Mme X... qui n'énonçait aucun motif de recours était un contrat à durée indéterminée, que la salariée avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Speed Diffusion au paiement d'indemnités résultant de cette rupture et au paiement de l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 122-3-13 du code du travail, et constaté que le contrat emportant cession du fonds de commerce ne comportait pas de dispositions particulières relatives à la répartition des charges entre les employeurs successifs, la cour d'appel a débouté la société Speed Diffusion de la demande en garantie qu'elle avait formée à l'encontre de la société AD Team Evenements ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si les indemnités liées à la rupture du contrat de travail naissent à la date de cette rupture et incombent à l'employeur qui l'a prononcée, l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales et pèse ainsi sur l'employeur l'ayant conclu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Speed Diffusion de la demande en garantie formée contre la société AD Team Evenements au titre de l'indemnité de requalification du contrat de Mme X..., l'arrêt rendu le 31 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne Mme X..., la société AD Team Evenements et l'ASSEDIC des Pays du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Speed Diffusion ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.