Seller v. Buyer: Loss of Chance Damages for Abusive Termination of Negotiations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the failure to sign a sale protocol for land intended for a real estate project, the prospective buyer was sued by the seller for damages due to the abusive termination of pre-contractual negotiations, with the appellate court awarding damages based on the loss of a chance to realize expected profits from the contemplated program. The highest court partially quashed this decision, reasoning that a fault in exercising the unilateral right to break off negotiations is not the direct cause of the prejudice consisting of the loss of potential contract gains, thus violating the applicable civil article concerning tort liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Seller v. Buyer: Loss of Chance Damages for Abusive Termination of Negotiations: The highest court partially quashed this decision, reasoning that a fault in exercising the unilateral right to break off negotiations is not the direct cause of the prejudice consisting of the loss of potential contract gains, thus violating the applicable civil article concerning tort liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the Court of Cassation's decision to overturn the lower court's ruling regarding damages for the loss of a chance.
This provision was cited in the dispositive to order the opposing parties to pay a specific sum to the appellant's representative (ès qualités).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 29 juillet 2004), que la société Antineas a mené des négociations avec la société civile immobilière Longson (la SCI) et les consorts X... Y... pour la vente d'un terrain destiné à la construction d'un immeuble ; qu'un projet de "protocole" de vente n'ayant pu être signé et la société Antineas ayant vendu le bien à un tiers, la SCI et M. Phiet X... Y... l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Antineas à payer des dommages-intérêts à la SCI l'arrêt retient que la cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice de celle-ci consistant en la perte d'une chance sur le manque à gagner résultant de la disparition du programme immobilier envisagé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers pré-contractuels n'est pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Antineas à payer à la SCI Longson la somme de six millions de francs FCFP, l'arrêt rendu le 29 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne, ensemble, la SCI Longson et les consorts X... Y... aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne, ensemble, la SCI Longson et les consorts X... Y... à payer à la société Gastaud, ès qualités, la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.