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05-16921 Généré par l'IA

Substituted Carrier's Direct Action Against Shipper Despite Contractual Prohibition

Numéro de cause 05-16921
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court wrongly dismissed a substituted carrier's claim for payment against the original shipper, even though the contract between the shipper and the primary carrier explicitly forbade substitution. The high court ruled that under the relevant commercial code, the direct action by the substituted carrier against the shipper is valid unless the shipper can prove the substituted carrier *knew or should have known* of the prohibition on substitution, a factual determination the appellate court failed to make.

Regeste Legislator

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article L. 132-8 du code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la société Constructions électriques RV aux dépens; Substituted Carrier's Direct Action Against Shipper Despite Contractual Prohibition: The high court ruled that under the relevant commercial code, the direct action by the substituted carrier against the shipper is valid unless the shipper can prove the substituted carrier *knew or should have known* of the prohibition on substitution, a factual determination the appellate court failed to make.

Mots-clés

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voiturier contrat commercial action en paiement responsabilité du transporteur substitution de débiteur action directe contre l'assureur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 132-8 du code de commerce
This article established the main legal requirement that the lower court failed to examine to decide the case.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under Article 700.
Condamne la société Constructions électriques RV aux dépens
This provision concerns the order for costs imposed on one of the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 132-8 du code de commerce

This article established the main legal requirement that the lower court failed to examine to decide the case.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under Article 700.

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges

This is the primary operative part of the final order, announcing the cassation of the lower court's decision.

Condamne la société Constructions électriques RV aux dépens

This provision concerns the order for costs imposed on one of the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 132-8 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que ne peut être opposée au transporteur substitué exerçant l'action directe contre l'expéditeur que l'interdiction de substitution dont ce voiturier a eu ou aurait dû avoir connaissance ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 janvier 2004, bulletin n° 19), que la société Péronnet (le transporteur substitué) qui, à la demande de la société TTNI Jamon (société TTNI), avait transporté des marchandises de la société Contructions électriques RV (l'expéditeur) et n'avait pu être payée, a assigné l'expéditeur en paiement de ses prestations ;

Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que l'interdiction faite par l'expéditeur à la société TTNI de se substituer un autre transporteur dans les opérations de transport qu'elle lui confiait ressort expressément de leurs relations contractuelles et que la société TTNI n'ayant pas respecté son obligation d'exécuter elle-même les prestations de transport qui lui avaient été confiées par son cocontractant, le transporteur substitué était donc mal fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-8 du code de commerce ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le transporteur, substitué dans la mission initialement confiée à la société TTNI, savait ou aurait dû savoir que l'expéditeur avait interdit à son cocontractant toute substitution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Constructions électriques RV aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.