Legislator Jurisprudence & Législation
04-12274 Généré par l'IA

Trademark Infringement in Customs Transit

Numéro de cause 04-12274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a trademark owner seeking damages for infringement against parties involved in the resale and transit of its goods, which were seized in France while under external customs transit (T1 regime) en route to a final destination outside the European Union. The trademark owner argued that the application of the trademark rights must extend throughout French territory, including transit zones, and that simply placing the marked goods under transit destined for a market where they could not be legally sold constituted infringement, irrespective of proven economic harm. The court dismissed the appeal, affirming the Court of Appeal's decision to reject the infringement claim, reasoning that, based on European Court of Justice jurisprudence, the operation of customs transit, by its nature, does not constitute a "placing on the market," which requires an offer of sale followed by effect, meaning the final destination of the goods was irrelevant when the goods remained under a transit procedure.

Regeste Legislator

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article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Trademark Infringement in Customs Transit: The trademark owner argued that the application of the trademark rights must extend throughout French territory, including transit zones, and that simply placing the marked goods under transit destined for a market where they could not be legally sold constituted infringement, irrespective of proven economic harm. The court dismissed the appeal, affirming the Court of Appeal's decision to reject the infringement claim, reasoning that, based on European Court of Justice jurisprudence, the operation of customs transit, by its nature, does not constitute a "placing on the market," which requires an offer of sale followed by effect, meaning the final destination of the goods was irrelevant when the goods remained under a transit procedure.

Mots-clés

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violation du droit à la marque transit douanier revente union douanière transit de l'Union marque

Dispositions légales citées

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article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle
codedelapropriétéintellectuelle
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the request by Parfums Christian Dior for costs and condemn them to pay a sum to the other companies.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the request by Parfums Christian Dior for costs and condemn them to pay a sum to the other companies.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Parfums Christian Dior de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que formé contre la société Smith et Co ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 18 décembre 2003), que la société Parfums Christian Dior (société Dior) a vendu à une société sise hors l'Union européenne des produits portant des marques dont elle est titulaire; que la marchandise, stockée sous douane à Malte a été revendue à la société de droit maltais LCD company (société LCD) qui l'a revendue à la société de droit britannique Shaneel enterprises Ltd (société Shaneel) ; que cette marchandise devait transiter par la France et la Grande-Bretagne puis être livrée à une société de droit américain qui devait la commercialiser aux Etats-Unis ;

que la marchandise, à destination de la Grande-Bretagne a été débarquée à Fos sous le régime du transit externe T1, retenue en France et saisie en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; que la société Dior a assigné les sociétés de droit maltais LCD, en sa qualité de vendeur, Smith et Co, expéditeur, ainsi que la société Shaneel, destinataire des produits, en contrefaçon de marques et paiement d'une certaine somme ;

Attendu que la société Dior fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en contrefaçon de marque , alors, selon le moyen :

1 / que le monopole établi par les articles L. 713-1, L. 713-2, L. 713-3, L. 713-4 et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle s'applique sur l'ensemble du territoire de la république française, sans qu'il y ait lieu de distinguer, à l'intérieur de ce territoire, entre les zones douanières de transit et le reste ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ;

2 / que si tel n'est pas le cas, le placement de marchandises sous le régime douanier de transit porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits sur la marque qui permet d'identifier ces marchandises, lorsqu'elles sont destinées à un marché où elles ne peuvent être légalement commercialisées ; qu'en déboutant la société Dior de son action en contrefaçon pour la seule raison que les marchandises en cause qui sont revêtues de marques dont cette société est propriétaire, ont été placées sous le régime du transit international, la cour d'appel, qui ne s'interroge pas sur la destination de ces marchandises bien qu'elle constate qu'elles avaient été revendues à une entreprise britannique, a violé les articles L. 713-1 à L. 713-4 et L. 716-1 du Code dela propriété intellectuelle ;

3 / que la contrefaçon par usage illicite d'une marque authenthique ne nécessite pas, pour être constituée, que le titulaire des droits sur la marque prouve avoir subi, à cause d'elle, un préjudice commercial ou économique, que, si elle a entendu adopter le motif du premier juge suivant lequel la société Dior aurait dû, pour établir la contrefaçon, démontrer qu'elle lui a causé un préjudice économique et commercial, la cour d'appel a , en décidant le contraire, violé l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (23 octobre 2003, administration des Douanes c/ société Rioglass et Transtremar, n° C -115/02, 18 octobre 2005, Class international C/ société Colgate-Palmolive company et autres, n° C-405/103) que l'opération de transit de par sa nature , ne constitue pas une mise sur le marché, laquelle consiste en une offre de vente suivie d'effet ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher la destination finale des marchandises, a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Parfums Christian Dior aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Parfums Christian Dior, la condamne à payer aux sociétés Smith et Co, LCD company LTD et Shaneel enterprises limited la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.