Luxembourg Insurer v. State Taxation of Life Insurance Premiums
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurance company domiciled in Luxembourg sought reimbursement for a levy imposed by a domestic law on premiums related to life insurance contracts entered into with residents of the State where the lower court sat, arguing that Article 44(2) of the Third Life Insurance Directive reserved taxation of such contracts exclusively to the Member State of engagement. The high court quashed the lower court's decision, which had agreed with the insurer, reasoning that the cited directive provision, which mandates that insurance contracts are subject only to indirect taxes and parafiscal charges of the Member State of engagement, does not preclude the State of engagement from imposing other forms of taxation, meaning the direct nature of the challenged levy was irrelevant to its compliance with the exclusivity rule concerning specific indirect taxes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Luxembourg Insurer v. State Taxation of Life Insurance Premiums: The high court quashed the lower court's decision, which had agreed with the insurer, reasoning that the cited directive provision, which mandates that insurance contracts are subject only to indirect taxes and parafiscal charges of the Member State of engagement, does not preclude the State of engagement from imposing other forms of taxation, meaning the direct nature of the challenged levy was irrelevant to its compliance with the exclusivity rule concerning specific indirect taxes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned the lower court's decision by finding it had misinterpreted this article regarding the imposition of indirect taxes on insurance premiums.
This provision was cited in the dispositive when the court rejected the request made under it.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 44, paragraphe 2, de la Directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie et modifiant les Directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance-vie) ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, sans préjudice d'une harmonisation ultérieure, tout contrat d'assurance est exclusivement soumis aux impôts indirects et taxes parafiscales grevant les primes d'assurance dans l'Etat membre de l'engagement au sens de l'article 2, point e), de la Directive 90/619/CEE ; qu'on entend par Etat membre de l'engagement, au sens de ce dernier texte, l'Etat membre où le preneur a sa résidence habituelle ou, si le preneur est une personne morale, l'Etat membre où est situé l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société International crédit mutuel life, société d'assurance dont le siège social est au Luxembourg, a payé le prélèvement institué par l'article 37-I-C de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 et mis à la charge des organismes d'assurance et assimilés visés au premier alinéa de ce texte, au titre des primes ou cotisations émises en 1998 afférentes à des garanties vie ou de capitalisation ; que, se prévalant des dispositions de l'article 44 de la troisième directive assurance-vie, elle a demandé à l'administration des impôts le remboursement des sommes acquittées ; que sa réclamation ayant été rejetée, la société a fait assigner le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin aux mêmes fins devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'article 44 de la Directive 92/96 a clairement exclu la possibilité pour le pays de résidence des assurés, en l'espèce la France, de soumettre l'entreprise d'assurance à laquelle les preneurs d'assurance font appel à une imposition directe assise sur les primes ou cotisations afférentes aux contrats souscrits avec les assurés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 44, paragraphe 2, de la Directive 92/96, qui fixe le principe selon lequel les contrats d'assurance ne peuvent être soumis aux impôts indirects et taxes parafiscales que du seul Etat membre de l'engagement, à l'exclusion des impositions de même nature de l'Etat membre d'origine de l'entreprise d'assurance, n'interdit pas à l'Etat membre de l'engagement de soumettre les contrats d'assurance à d'autres impositions et qu'en l'espèce, le caractère direct de l'imposition litigieuse, à le supposer établi, était sans incidence sur la régularité de cette dernière au regard de l'article 44, paragraphe 2, la cour d'appel a violé ce texte par fausse interprétation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société International crédit mutuel life aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.