Supreme Court Overturns Annulment of Co-Ownership Assembly Vote Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court partially quashed a lower court decision that had annulled a co-ownership general assembly based on the finding that the total voting rights (tantièmes) used for deliberation excluded the shares owned by the co-ownership association itself, which the lower court deemed an illegitimate deduction under the law of July 10, 1965. The Supreme Court reasoned that the lower court erred by requiring the co-ownership association's shares to be included in the vote calculations, explicitly stating that the association does not have a vote for the private portions it acquires, thereby violating the relevant statutory provision regarding the calculation of voting rights in general assemblies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 16, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, article 700 du nouveau code de procédure civile; Supreme Court Overturns Annulment of Co-Ownership Assembly Vote Calculation: The Supreme Court reasoned that the lower court erred by requiring the co-ownership association's shares to be included in the vote calculations, explicitly stating that the association does not have a vote for the private portions it acquires, thereby violating the relevant statutory provision regarding the calculation of voting rights in general assemblies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the main ground cited by the Court of Cassation for partially overturning the lower court's decision regarding the validity of the general assembly's votes.
This provision was cited in the dispositive for rejecting a request for costs/indemnification by M. de X...
This provision was cited in the dispositive to order M. de X... to pay a sum to the co-ownership syndicate for costs/indemnification.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que le syndicat ne dispose pas de voix, en assemblée générale, au titre des parties privatives, acquises par lui ;
Attendu que pour accueillir la demande en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble Helvetia Park du 27 juin 2000 formée par M. de X..., propriétaire de lots dans cet immeuble en copropriété, l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 décembre 2004) retient qu'il résulte de l'état descriptif de division inclus au règlement de copropriété modifié que la copropriété est composée de 12.426 tantièmes, que le procès-verbal de l'assemblée générale contestée mentionne que le total des tantièmes s'élève à 12 395 après déduction du lot appartenant au syndicat des copropriétaires et des 27 tantièmes y afférents, et que cette déduction n'est pas légitime en vertu des articles 5, 14 et 22, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, l'ensemble des 12.426 tantièmes devant être pris en compte pour les votes des délibérations ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que le total des tantièmes après déduction du lot du syndicat des copropriétaires s'élève à 12 399 tantièmes et non 12 395 et d'autre part, que les tantièmes afférents à un lot dont le syndicat est propriétaire ne doivent pas être pris en compte pour les votes des délibérations des assemblées générales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme les dispositions du jugement déféré qui ont déclaré recevable l'action engagée par M. de X..., l'arrêt rendu le 7 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne M. de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. de X... ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. de X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Helvetia Park la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.