Legislator Jurisprudence & Législation
JURITEXT000007052990 Généré par l'IA

Posting Requirement Case

Numéro de cause JURITEXT000007052990
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual was prosecuted for posting several notices without including the municipal permit number or the registration order number, a violation of the decree of August 25, 1852. The lower courts acquitted the defendant, reasoning that Article 68 of the law of July 29, 1881, which established freedom of posting, implicitly repealed the requirements for both the permit and the registration order number found in the prior decree. The High Court, however, annulled this ruling, holding that while the provision requiring a permit was abrogated to prevent prior restraint on freedom of posting, the requirement to include an order number on each poster was a procedural measure intended to facilitate surveillance and repress fraud, and thus was not repealed by the 1881 law which focused solely on eliminating preventive restrictions.

Regeste Legislator

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article 68 de la loi du 29 juillet 1881, articles 30 de la loi du 8 juillet 1852, 3 et 8 du décret du 25 août 1852; Posting Requirement Case: The lower courts acquitted the defendant, reasoning that Article 68 of the law of July 29, 1881, which established freedom of posting, implicitly repealed the requirements for both the permit and the registration order number found in the prior decree. The High Court, however, annulled this ruling, holding that while the provision requiring a permit was abrogated to prevent prior restraint on freedom of posting, the requirement to include an order number on each poster was a procedural measure intended to facilitate surveillance and repress fraud, and thus was not repealed by the 1881 law which focused solely on eliminating preventive restrictions.

Mots-clés

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violation des charges d'autorisation condition de recevabilité escroquerie obligation de fournir des sûretés restriction de droit public à la propriété principe de rigueur documentaire

Dispositions légales citées

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article 68 de la loi du 29 juillet 1881
The Court of Cassation found that the lower court falsely applied this article by concluding that it abrogated the requirement for an order number on posted affiches.
articles 30 de la loi du 8 juillet 1852
This article was formally violated by the lower court's decision, as determined by the Court of Cassation's ruling.
3 et 8 du décret du 25 août 1852
These articles were formally violated by the lower court's decision, as determined by the Court of Cassation's ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 68 de la loi du 29 juillet 1881

The Court of Cassation found that the lower court falsely applied this article by concluding that it abrogated the requirement for an order number on posted affiches.

articles 30 de la loi du 8 juillet 1852

This article was formally violated by the lower court's decision, as determined by the Court of Cassation's ruling.

3 et 8 du décret du 25 août 1852

These articles were formally violated by the lower court's decision, as determined by the Court of Cassation's ruling.

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Texte complet

ANNULATION, sur le pourvoi du Procureur général près la cour d'appel de Dijon, d'un Arrêt rendu, le 28 janvier 1885, par ladite cour, chambre correctionnelle, au profit du sieur Joseph X....

LA COUR,

Ouï M. le conseiller Vételay, en son rapport, et M. l'avocat général Loubers, en ses conclusions ;

Sur le moyen tiré de la violation des articles 30 de la loi du 8 juillet 1852, 3 et 8 du décret du 25 août de la même année, et de la fausse application de l'article 68 de la loi du 29 juillet 1881 :

Vu lesdits articles ;

Attendu que X... a été cité devant le tribunal correctionnel de Dijon pour avoir, depuis moins de trois ans, sur le territoire de la commune de Grancey-le-Château, placardé différents exemplaires d'une affiche sans y indiquer : 1° le numéro du permis délivré par l'autorité municipale ; 2° le numéro d'ordre dans lequel elles sont inscrites à la déclaration déposée au bureau d'enregistrement de Grancey, le 12 mars 1884 ;

Que, par un jugement en date du 21 novembre dernier, dont l'arrêt attaqué a adopté les motifs, le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu, parce que la disposition de l'article 3 du décret du 25 août 1852 relative au permis d'affichage a été abrogée par l'article 68 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il en est de même en ce qui concerne la partie du paragraphe 3 de cet article concernant le numéro d'ordre que doit porter chaque exemplaire de l'affiche au moment où il est placardé ; et que le texte de l'article 2 du décret précité ne contient aucune disposition imposant à l'afficheur d'inscrire un numéro sur chaque exemplaire de l'affiche, en déposant sa déclaration ;

Attendu qu'il est certain que l'article 68 de la loi du 29 juillet 1881, abrogeant toutes les dispositions législatives ou réglementaires antérieures sur l'affichage, a fait disparaître la partie de l'article 3 du décret du 25 août 1852 relative au permis d'affichage, puisque ses auteurs ont entendu établir la liberté de l'affichage et proscrire toute mesure préventive ;

Qu'en abrogeant le texte relatif à la nécessité du permis, le législateur n'a pu ni voulu augmenter le nombre des formalités que l'afficheur doit remplir au moment où il dépose sa déclaration au bureau de l'enregistrement, et qu'aucune des prescriptions de l'article 2 du décret précité ne lui impose l'obligation d'inscrire à ce moment un numéro d'ordre sur chaque exemplaire de l'affiche ;

Mais attendu que la disposition finale de l'article 3 de ce décret, prescrivant l'inscription d'un numéro d'ordre sur chaque exemplaire de l'affiche au moment où il est placardé, n'a aucun rapport avec la liberté de l'affichage et ne constitue pas une mesure préventive ; qu'elle a pour but de faciliter la surveillance des agents chargés de constater les infractions édictées par le décret précité et, par conséquent, d'assurer la répression de la fraude ; que cette disposition n'a donc pas été abrogée par l'article 68 de la loi du 29 juillet 1881 dont le but unique a été d'établir la liberté de l'affichage et de faire disparaître toutes les lois et tous les règlements de nature à mettre obstacle à l'exercice de cette liberté ; qu'en relaxant le prévenu, dans ces circonstances, l'arrêt attaqué a faussement appliqué l'article 68 de la loi du 29 juillet 1881 et formellement violé les articles 30 de la loi du 8 juillet, 3 et 8 du décret du 25 août 1852 ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 1885 ; et, pour être statué à nouveau, renvoie la cause et le prévenu devant la cour d'appel d'Orléans, à ce spécialement désignée par délibération prise en la chambre du conseil ;