Appeal Rejected: Forgery Jury Instruction Sufficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an appeal against a criminal conviction where the appellant argued the jury question regarding the crime of forgery was improperly framed because it was alternative, failing to distinguish between principal authorship and complicity, and because it did not explicitly state the falsified registers were "books of commerce" as required by the relevant penal article. The court reasoned that the single question, which asked if the employee made false entries in company registers to conceal embezzlement, sufficiently established the crime of forgery regardless of whether the appellant acted as the primary author or used an intermediary, as both scenarios constituted the substantive offense, and that the commercial nature of the registers was established by the context that the appellant, in his capacity as an employee, falsified the records of a commercial house to hide his misappropriations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 147 du Code pénal, article 8 du Code de commerce; Appeal Rejected: Forgery Jury Instruction Sufficiency: The court reasoned that the single question, which asked if the employee made false entries in company registers to conceal embezzlement, sufficiently established the crime of forgery regardless of whether the appellant acted as the primary author or used an intermediary, as both scenarios constituted the substantive offense, and that the commercial nature of the registers was established by the context that the appellant, in his capacity as an employee, falsified the records of a commercial house to hide his misappropriations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on the court's assessment regarding the alleged violation of this article concerning the crime of forgery.
Texte complet
REJET du pourvoi d'Eugène-Pierre-Marie Lafosse contre un Arrêt rendu, le 27 décembre 1873, par la Cour d'assises de la Seine, qui l'a condamné à cinq ans de prison, etc..
LA COUR,
Ouï M. le conseiller Robert de Chenevière, en son rapport ; Me Brugnon, en ses observations pour le demandeur en cassation ; M. l'avocat général Bédarrides, en ses conclusions ;
Sur l'unique moyen du pourvoi, pris de la violation prétendue de l'article 147 du Code pénal, et divisé en deux branches ;
Sur la première branche, prise de ce que la question soumise aux jurés impliquait une alternative qui ne permettait pas de distinguer si, dans la perpétration du crime de faux à lui reproché, le demandeur avait agi comme auteur principal ou comme complice, et, dans ce dernier cas, si le fait incriminé présentait les éléments légaux de la complicité ;
Attendu que le jury était interrogé sur le point de savoir si l'accusé, en vue de dissimuler des détournements par lui commis au préjudice de la compagnie générale des Messageries, dont il était employé, avait inscrit ou fait inscrire sur les registres de ladite compagnie de fausses énonciations indicatives de prétendus déboursés qu'il n'avait pas réellement effectués ;
Attendu que, si la question ainsi posée et affirmativement résolue était alternative, elle n'impliquait pas moins, dans chacun de ses termes, l'existence du crime de faux, puisque ce crime existe également, soit que son auteur ait fabriqué ou altéré lui-même la pièce incriminée, soit que, pour opérer cette altération, il se serait servi de la main d'un tiers, ramené au rôle de simple instrument , qu'il n'y avait donc pas lieu de soumettre au jury une question subsidiaire de complicité qui ne résultait d'aucune des circonstances de la cause ;
Sur la seconde branche, prise plus spécialement de la fausse application de l'article 147 prérappelé du Code pénal, en ce que la question posée au jury n'exprimerait pas suffisamment que les registres falsifiés par l'accusé étaient des livres de commerce ;
Attendu que de l'ensemble des questions résolues contre le demandeur, et se rattachant l'une à l'autre par voie de référence, il résulte que les registres par lui falsifiés, en vue de masquer ses détournements, étaient ceux d'une maison de commerce dont il était commis, et qu'il ne détenait qu'en cette qualité ; que le caractère commercial desdits registres se trouve par là même établi, et suffit pour justifier le titre de l'incrimination, alors même que ces livres ne rentreraient pas dans la classe de ceux énumérés dans l'article 8 du Code de commerce ; qu'ainsi, sur ce chef comme sur le précédent, il n'y a lieu de faire droit aux griefs relevés par le demandeur ;
Par ces motifs, REJETTE.